Arrêté du 27 octobre 2003 relatif aux conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation en France de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2006

NOR : BUDD0370019A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 265 bis A,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/06/2006Version en vigueur depuis le 13 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

    Pour répondre à l'appel à candidatures visé à l'article 265 bis A du code des douanes, les intéressés fournissent :

    a) Un engagement sur l'honneur par lequel ils attestent agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et en matière d'environnement du pays sur le territoire duquel est installée l'unité de production qui fait l'objet de la candidature ;

    b) Un rapport technique descriptif de leurs installations de production exposant leur capacité de production et leur capacité à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques définies par arrêtés ;

    c) Une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburants avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts ;

    d) Pour les unités nouvelles, le prix de revient prévisionnel du litre de biocarburant à la sortie de l'unité de production ;

    e) Pour les unités déjà en service, un rapport détaillé des activités de l'unité qui fait l'objet de la candidature pour les trois derniers exercices. Le rapport mentionne la quantité de biocarburants produite ainsi que le prix de revient du litre de biocarburant à la sortie de l'unité lors du dernier exercice comptable. Le cas échéant, il expose les réglementations spécifiques auxquelles cette production est soumise et, lorsque l'activité du site industriel d'implantation est intégrée dans un complexe industriel, il précise en quoi consistent les autres activités chimiques de l'unité. Sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnées à l'article 2, des experts mandatés par la France vérifient, aux frais de l'entreprise, les éléments du rapport ;

    f) Un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume, de l'origine et de la nature de leurs approvisionnements en matières premières végétales par rapport à leurs productions finales de biocarburants ;

    g) Un engagement de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation de biocarburants sur le territoire français ;

    h) Un engagement de fournir, sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 2, des échantillons prélevés à leurs frais par des experts mandatés par la France ;

    i) Un engagement de remettre tous les six mois un rapport sur leur production de biocarburants, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles ; ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en France auxquelles les biocarburants ont été vendus ;

    j) Une demande d'agrément retirée auprès de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier et visées dans ladite demande.

    L'ensemble est adressé au ministère chargé de l'agriculture.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/11/2003Version en vigueur depuis le 08 novembre 2003

    L'unité de production est agréée après avis d'une commission d'examen dont la composition est fixée par arrêté du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

    Le titulaire de l'agrément est la personne physique ou morale exploitant l'unité de production.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/11/2003Version en vigueur depuis le 08 novembre 2003

    L'agrément est accordé pour une durée ne pouvant excéder 6 ans pour un volume annuel de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :

    a) Les actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité ;

    b) L'activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité par rapport à l'activité du site.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/11/2003Version en vigueur depuis le 08 novembre 2003

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Mongin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique et internationale,

B. Hot.

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,

D. Maillard.