Article 1
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Le présent arrêté détermine les méthodes d'analyse qui doivent être utilisées pour l'analyse des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine et des échantillons d'eau brute d'origine superficielle et souterraine utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Article 2
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Les méthodes d'analyse des paramètres mentionnés dans le chapitre Ier (Eaux potables) du titre II du livre III du code de la santé publique et les caractéristiques de performance de ces méthodes sont les suivantes :
a) Les analyses des paramètres mentionnés aux annexes I et IV du présent arrêté doivent être réalisées selon les méthodes qui y sont spécifiées ; les normes AFNOR ou les normes ISO (en l'absence de normes AFNOR) en vigueur doivent être utilisées ;
b) Les méthodes d'analyse des paramètres mentionnés aux annexes II et V du présent arrêté doivent respecter toutes les caractéristiques de performances qui y sont spécifiées : justesse, fidélité, limites de quantification et de détection. Les limites de quantification et de détection de ces méthodes d'analyse doivent être inférieures ou égales à celles figurant aux annexes II et V. Pour les paramètres mentionnés à l'annexe II, le résultat analytique est exprimé avec un nombre de chiffres significatifs au moins égal à ceux des valeurs paramétriques figurant au I et au II de l'annexe 13-1 du code de la santé publique, si la méthode d'analyse le permet. Pour les paramètres mentionnés à l'annexe V, le résultat analytique est exprimé avec un nombre de chiffres significatifs au moins égal à celui des valeurs paramétriques figurant au III de l'annexe 13-1 (valeurs limites impératives quand elles existent ou, à défaut, valeurs guides du niveau de traitement A 1) et à l'annexe 13-3 du code de la santé publique, si la méthode d'analyse le permet ;
c) Les méthodes d'analyse des paramètres mentionnés à l'annexe III du présent arrêté doivent respecter les limites de détection qui y sont spécifiées.
Article 3
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Les récipients contenant les échantillons, les produits chimiques ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon d'eau en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier les résultats de celle-ci, par référence aux recommandations des normes d'échantillonnage en vigueur, et notamment de la norme NF EN ISO 5667-3.
Article 4
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
L'arrêté du 20 février 1990 relatif aux méthodes de référence pour l'analyse des eaux destinées à la consommation humaine est abrogé à compter du 25 décembre 2003.
Article 5
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexes
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Article Annexe I
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Méthodes pour l'analyse des eaux destinées à la consommation humaine
PARAMÈTRES
MÉTHODES
Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux et Escherichia coli NF EN ISO 9308-1 dans les conditions suivantes :- l'analyse doit être réalisée selon l'essai standard de référence , ne pas utiliser l' essai rapide optionnel ;- une deuxième lecture est obligatoire après une période d'incubation de 44 h (+/- 4 h) ;- une eau dont la membrane est envahie et ne permet pas un repiquage de colonies isolées doit être déclarée non interprétable (flore interférente importante) ;- pour les eaux fabriquées à partir d'eaux superficielles ou influencées par des eaux superficielles, effectuer une seconde mesure à 44 oC. Dans ce cas, rendre le résultat le plus élevé. Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores NF EN 26461-2 dans les conditions suivantes :- l'analyse doit être faite après pasteurisation de l'échantillon ;- l'analyse doit être faite en filtrant 100 ml d'échantillon. Cryptosporidium-Giardia NF T 90-455. Enterocoques NF EN ISO 7899-2. Enterovirus XP T 90-451. Legionella NF T 90-431. Numération de germes aérobies revivifiables à 22 oC NF EN ISO 6222. Numération de germes aérobies revivifiables à 37 oC NF EN ISO 6222. Pseudomonas aeruginosa NF EN 12780. Staphylocoques pathogènes NF T 90-421 - Annexe A. Flaconnage NF T 90-425. Paramètres de radioactivité
Activité alpha globale NF M 60-801. Activité bêta globale NF M 60-800. Radionucléides spécifiques :TritiumCarbone 14Radium 226 NF M 60-802-1.NF M 60-802-2.NF M 60-803. Autres radionucléides spécifiques En attente de méthode normalisée, la méthode à mettre en œuvre est définie par l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire. Paramètres organoleptiques
Odeur. - Saveur NF EN 1622 (méthode courte). Paramètres physico-chimiques
Chlore libre et total NF EN ISO 7393-2. Conductivité NF EN 27888 (la température de rendu des résultats est 25 oC). COT NF EN 1484. Couleur NF EN ISO 7887 (couleur apparente). Equilibre calcocarbonique Calculée selon la méthode de Legrand-Poirier, qui nécessite :- la mesure in situ du pH et de la température de l'eau ;- le dosage des éléments majeurs de la balance ionique (TAC, Ca++, Mg++, Na+, K+, Cl-, SO4--, NO3-). Oxydabilité NF EN ISO 8467. pH NF T 90-008. Article Annexe II
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Caractéristiques de performances des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine
PARAMÈTRES
VALEUR
paramétriqueJUSTESSE
en %
de la valeur
paramétrique
(note 1)FIDÉLITÉ
en %
de la valeur
paramétrique
(note 2)LIMITE
de détection en %
de la valeur
paramétrique
(note 3)LIMITE
de
quantification
(note 4)CONDITIONS
Acrylamide
0,10 µg/L
A contrôler en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.
Aluminium total
200 µg/L
10
10
10
30 µg/L
Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH 2
Ammonium (NH4+)
0,1 mg/L
10
10
10
0,05 mg/L
Antimoine
5,0 µg/L
25
25
25
5,0 µg/L
Arsenic
10 µg/L
10
10
10
10 µg/L
Baryum
0,7 mg/L
0,1 mg/L
Benzène
1,0 µg/L
25
25
25
1,0 µg/L
Benzo [a] pyrène
0,010 µg/L
25
25
25
0,010 µg/L
Bore
1,0 mg/L
10
10
< 5
50 µg/L
Bromates
10 µg/L
25
25
25
10 µg/L
Cadmium
5,0 µg/L
10
10
4
1,0 µg/L
Calcium
1 mg/L
Chlore libre et total
0,03 mg/L
0,05 mg/L
Chlorites
0,2 mg/L
0,1 mg/L
Chlorure de vinyle
0,5 µg/L
A contrôler en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.
Chlorures
250 mg/L
10
10
< 4
10 mg/L
Chrome
50 µg/L
10
10
10
10 µg/L
Conductivité
10
10
10
Sans objet
Cuivre
2,0 mg/L ou 1,0 mg/L selon les dispositions de l'annexe 13-1 du code de la santé publique
10
10
10
0,05 mg/L
Cyanures totaux
50 µg/L
10
10
10
20 µg/L
1,2 dichloroéthane
3,0 µg/L
25
25
10
3,0 µg/L
Dureté (TH)
2 oF
Epichlorydrine
0,10 µg/L
-
A contrôler en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.
Fer total
200 µg/L
10
10
10
100 µg/L
Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH 2.
Fluorures
1,5 mg/L
10
10
3
200 µg/L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
0,1 µg/L
25
25
10
0,01 µg/L
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
Magnésium
1 mg/L
Manganèse
50 µg/L
10
10
10
25 µg/L
Mercure
1,0 µg/L
20
10
10
0,3 µg/L
Microcystine - LR
1 µg/L
-
-
-
0,5 µg/L
Nickel
20 µg/L
10
10
10
10 µg/L
Nitrates (en NO3-)
50 mg/L
10
10
4
5 mg/L
Nitrites (en NO2-)
0,50 mg/L ou 0,1 mg/L selon les dispositions de l'annexe 13-1 du code de la santé publique
10
10
< 10
0,05 mg/L
Pesticides (par substance individuelle y compris les métabolites)
0,10 µg/L
25
25
25*
* 0,05 µg/L
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chaque pesticide pris individuellement et dépendent du pesticide considéré.
* valeur d'objectif.
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle y compris les métabolites)
0,03 µg/L
25
25
25*
* 0,02 µg/L
pH
Plomb
10 µg/L
10
10
10
5 µg/L
Potassium
1 mg/L
Sélénium
10 µg/L
10
10
10
5 µg/L
Sodium
200 mg/L
10
10
< 0,5
1 mg/L
Sulfates
250 mg/L
10
10
< 4
10 mg/L
Température
Dispositif de mesurage raccordé aux étalons de référence internationaux.
Tétrachloréthylène et trichloréthylène
10 µg/L (somme des concentrations des paramètres spécifiés)
25
25
10
2 µg/L
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 50 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
Titre alcalimétrique complet (TAC)
2 oF
Total trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane)
100 µg/L
25
25
10
5 µg/L
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
Turbidité (FNU ou NFU)
0,5 ou 1 ou 2 selon les dispositions de l'annexe 13-1 du code de la santé publique
25
25
25
0,5
Note 1 : la justesse mesure l'erreur systématique. Elle représente la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte.
Note 2 : la fidélité mesure l'erreur aléatoire. Elle est exprimée en général à partir de l'écart type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une fidélité acceptable est égale à deux fois l'écart type relatif.
Note 3 : la limite de détection est :
- soit trois fois l'écart type à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre ;
- soit cinq fois l'écart type à l'intérieur du lot d'un échantillon vierge.
Note 4 : la limite de quantification est la plus petite valeur à partir de laquelle il existe un résultat de mesure avec une fidélité suffisante. Elle doit être calculée selon le paragraphe 5.1.3.3 de la norme française XP T 90-210 de décembre 1999.
Article Annexe III
Version en vigueur du 19/12/2015 au 27/10/2017Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Modifié par Arrêté du 9 décembre 2015 - art. 1Limites de détection pour les paramètres concernant la radioactivité
PARAMÈTRES
LIMITES DE DÉTECTION
(notes 1 et 2)
NOTES
Tritium
10 Bq/L
Radon
10 Bq/L
Activité alpha globale
0,04 Bq/L
Activité bêta globale
0,4 Bq/L
Américium (Am) 241
0,06 Bq/L
Carbone (C) 14
20 Bq/L
Césium (Cs) 134
0,5 Bq/L
Césium (Cs) 137
0,5 Bq/L
Cobalt (Co) 60
0,5 Bq/L
Iode (I) 131
0,5 Bq/L
Plomb (Pb) 210
0,02 Bq/L
Plutonium (Pu) 238, 239 et 240
0,04 Bq/L
Polonium (Po) 210
0,01 Bq/L
Radium (Ra) 226
0,04 Bq/L
Radium (Ra) 228
0,02 Bq/L
Note 3
Strontium (Sr) 90
0,4 Bq/L
Uranium (U) 238
0,02 Bq/L
Uranium (U) 234
0,02 Bq/L
Note 1. - La limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929 Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et limites de l'intervalle de confiance) pour mesurage de rayonnements ionisants - Principes fondamentaux et applications (avec probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune au maximum).
Note 2. - Les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 au minimum selon le Guide ISO pour l'expression de l'incertitude de mesure.
Note 3. - Cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle initial de la DI pour une nouvelle source d'eau ; si le contrôle initial indique qu'il n'est pas plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration dérivée, la limite de détection peut être portée à 0,08 Bq/L pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu'à ce qu'un éventuel nouveau contrôle soit requis.Article Annexe IV
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Méthodes pour l'analyse des eaux brutes (eaux douces superficielles et eaux souterraines) utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
PARAMÈTRES
MÉTHODES
Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux NF EN ISO 9308-1 : une deuxième lecture est obligatoire après une période d'incubation de 44 h (+/- 4 h) ;NF T 90-413 : à utiliser, à défaut, pour les eaux très turbides. Cryptosporidium. - Giardia NF T 90-455. Entérocoques NF EN ISO 7899-1 (eaux superficielles et karstiques).NF EN ISO 7899-2 (eaux souterraines). Entérovirus XP T 90-451. Escherichia coli NF EN ISO 9308-3 (eaux superficielles et karstiques).NF EN ISO 9308-1 (eaux souterraines) dans les conditions suivantes :- l'analyse doit être réalisée selon l'essai standard de référence (ne pas utiliser l' essai rapide optionnel ) ;- une deuxième lecture est obligatoire après une période d'incubation de 44 h (+/- 4 h) ;- une eau dont la membrane est envahie et ne permet pas un repiquage de colonies isolées doit être déclarée non interprétable (flore interférente importante) . Legionella NF T 90-431. Salmonelles. ISO 6340. Paramètres physico-chimiques
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène. NF EN 903. Azote Kjeldhal NF EN 25663. Couleur NF EN ISO 7887 (couleur apparente). Conductivité NF EN 27888 (la température de rendu des résultats est 25 oC). COT NF EN 1484. Demande biochimique en oxygène à 20 oC sans nitrification NF EN 1899-1.NF EN 1899-2. Demande chimique en oxygène NF T 90-101. Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (indice) NF EN ISO 9377-2. Indice phénol XP T 90-109.NF EN ISO 14402. Matières en suspension NF EN 872.NF T 90-105-2. Odeur NF EN 1622 (méthode courte). Oxydabilité NF EN ISO 8467. Oxygène dissous NF EN 25814. pH NF T 90-008. Article Annexe V
Version en vigueur du 07/11/2003 au 27/10/2017Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 27 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 6
Caractéristiques de performances des méthodes d'analyse des eaux brutes (eaux douces superficielles et eaux souterraines) utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
PARAMÈTRES
LIMITE
de détection
(note 5)FIDÉLITÉ
(note 6)JUSTESSE
(note 7)LIMITE
de quantification
(note 8)Agent de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium)
0,05 mg/L
20 % de la valeur limite impérative du niveau de traitement figurant au III de l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
-
0,10 mg/L
Aluminium total
20 µg/L
10 %
10 %
30 µg/L
Ammonium (NH4+)
0,01 mg/L
0,03 mg/L
0,03 mg/L
0,05 mg/L
Antimoine
1,25 µg/L
25 %
25 %
5,00 µg/L
Arsenic (As)
2 µg/L
20 %
20 %
10 µg/L
Azote Kjeldahl (N)
0,5 mg/L
0,5 mg/L
0,5 mg/L
1,0 mg/L
Baryum (Ba)
0,02 mg/L
15 %
30 %
0,10 mg/L
Bore (B)
< 0,05 mg/L
10 %
20 %
0,05 mg/L
Cadmium (Cd)
0,2 µg/L
30 %
30 %
1,0 µg/L
Chlorures (Cl-)
< 10 mg/L
10 %
10 %
10 mg/L
Chrome total (Cr)
< 10 µg/L
20 %
30 %
10 µg/L
Conductivité
-
5 %
10 %
-
Couleur apparente (Pt)
5 mg/L
10 %
20 %
-
Cuivre (Cu)
0,005 mg/L
10 %
20 %
0,020 mg/L
Cyanures (CN-)
10 µg/L
20 %
30 %
20 µg/L
Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 oC sans nitrification (O2)
2 mg/L
1,5 mg/L
2 mg/L
3 mg/L
Demande chimique en oxygène (DCO) (O2)
15 mg/L
20 %
20 %
30 mg/L
Fer dissous (Fe) (sur échantillon filtré à 0,45 µm)
0,02 mg/L
10 %
20 %
0,10 mg/L
Fluorures (F-)
0,05 mg/L
10 %
20 %
0,20 mg/L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
< 0,01 µg/L
50 %
50 %
0, 01 µg/L
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés
0,01 mg/L
0,04 mg/L
(selon les catégories d'eau)
20 %
30 %
0,10 mg/L
Manganèse (Mn)
0,01 mg/L
10 %
20 %
0,025 mg/L
Matières totales en suspension
-
5 %
10 %
5 mg/L
Mercure (Hg)
0,1 µg/L
30 %
30 %
0,5 µg/L
Nickel
2 µg/L
10 %
10 %
10 µg/L
Nitrates (NO3-)
2 mg/L
10 %
20 %
5 mg/L
Nitrites (NO2-)
< 0,05 mg/l
10 %
10 %
0,05 mg/L
Oxydabilité (O2)
1 mg/L
25 %
25 %
Pesticides (par substance individuelle y compris les métabolites) (note 9)
< 0,05 µg/L *
(* valeur d'objectif)
50 %
50 %
0,05 µg/L *
(* valeur d'objectif)
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle y compris les métabolites) (note 9)
< 0,02 µg/L *
(* valeur d'objectif)
50 %
50 %
0,02 µg/L *
(* valeur d'objectif)
pH (unité pH)
-
0,1
0,2
-
Phénols (indice phénol) (C6H5OH)
0,000 5 mg/L
0,001 mg/L
(selon les catégories
d'eau)
0,000 5 mg/L
30 %
0,000 5 mg/L
50 %
0,03 mg/L
Phosphore total (P2O5)
0,02 mg/L
10 %
20 %
0,20 mg/L
Plomb (Pb)
1 µg/L
20 %
30 %
5 µg/L
Taux de saturation en oxygène dissous
5 %
10 %
10 %
-
Sélénium (Se)
5 µg/L
-
-
5 µg/L
Silice (SiO2)
1 mg/L
10 %
10 %
5,5 mg/L
Sodium (Na+)
1 mg/L
10 %
10 %
2 mg/L
Sulfates (SO4--)
< 10 mg/L
10 %
10 %
10 mg/L
Température (oC)
0,5
1
Dispositif de mesurage raccordé aux étalons de référence internationaux.
Tétrachloréthylène et trichloréthylène
1 µg/L
20 %
20 %
2 µg/L
Turbidité (FNU ou NFU)
25 % de la valeur paramétrique spécifiée à l'annexe 13-1 du code de la santé publique.
25 %
25 %
0,5
Zinc (Zn)
0,01 mg/L
10 %
20 %
0,05 mg/L
Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2017
NOR : SANP0323688A
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ; Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment son annexe III ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1321-21 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab