Arrêté du 27 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

NOR : DEFK0759189A

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Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des armées,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008


    Sont fixées, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 décembre 2002 modifié susvisé fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, les modalités d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé prévus à l'article 7 du même décret.
    Ces concours sont organisés par la direction centrale du service de santé des armées.
    Une circulaire annuelle en fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement, notamment les formalités à remplir et le calendrier des épreuves.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008


    Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes par filière et par formation telles que mentionnées à l'article 4 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité.
    Lorsqu'une place au moins est offerte au titre du deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, un avis de concours est publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 17 mars 2016 - art. 1

    Les concours sont distincts pour les deux voies de recrutement mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité.


    Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :

    1° Le directeur de l'enseignement et de la formation du service de santé des armées, ou le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, ou un officier général du corps des médecins des armées, président ;

    2° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, vice-président ;

    3° Un praticien du corps des médecins des armées, chef de service d'un hôpital d'instruction des armées ;

    4° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé.

    Le président et les membres du jury du concours sont désignés par le ministre de la défense.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Créé par Arrêté du 17 mars 2016 - art. 2

    Outre les conditions fixées par l' article L 4132-1 du code de la défense , les candidats au concours prévu par le présent arrêté sont soumis aux obligations suivantes :

    1° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé, tel que prévu par le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

    2° Présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimum suivant :


    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    2

    3

    5

    3

    3

    1 ou 0 (1)

    (1) Le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1.


    L'absence de contre-indication à la pratique du sport et aux vaccinations légales et réglementaires est exigée.

    L'aptitude médicale des candidats aux concours est déterminée par un médecin des armées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008


    La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur central du service de santé des armées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 17 mars 2016 - art. 3

    Le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat l'examen des titres et services militaires.

    Le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat :

    - l'examen des titres et services civils ;

    - un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes au maximum.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 17 mars 2016 - art. 4

    Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas d'égal partage, le président a voix prépondérante.


    Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante. Il fixe également la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 17 mars 2016 - art. 5

    Les candidats reçus prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008


    Le présent arrêté entre en vigueur en janvier 2008.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
du service de santé des armées,
le médecin général inspecteur,
P. Loudes