Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception européenne en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

abrogée depuis le 01/06/2010abrogée depuis le 01 juin 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2010

NOR : AGRF0700171A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu la directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive 2006/26/CE de la Commission du 2 mars 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 relatif à la réception européenne en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 14 décembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/06/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (V)

    Tout tracteur défini à l'article 1er de la directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 susvisée modifiée en dernier lieu par la directive 2006/26/CE de la Commission du 2 mars 2006, bénéficie de la réception CE partielle définie par le décret du 30 septembre 2005 susvisé en ce qui concerne la protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, s'il répond aux prescriptions de ladite directive.

    Tout tracteur défini à l'article 1er de la directive du Conseil 89/173/CEE du 21 décembre 1988 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/26/CE du 2 mars 2006, bénéficie de la réception CE partielle définie par le décret du 30 septembre 2005 susvisé en ce qui concerne les liaisons mécaniques entre les tracteurs et les véhicules remorqués, compte tenu de la charge verticale au point d'attelage, si ces liaisons ont obtenu l'homologation CE mentionnée à l'article 2 ci-dessous et que les conditions d'octroi de la réception CE partielle des tracteurs, prévues par ladite directive, ont été respectées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/06/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (V)

    L'homologation CE est accordée à toutes les liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules remorqués, compte tenu de la charge verticale au point d'attelage, répondant aux prescriptions techniques de la directive du Conseil 89/173/CEE du 21 décembre 1988 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/26/CE du 2 mars 2006.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/06/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (V)

    La réception CE mentionnée à l'article 1er et l'homologation CE mentionnée à l'article 2 sont délivrées dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 novembre 2005 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/06/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (V)

    A compter du 1er juillet 2007, le document prévu à l'article 7 de l'arrêté du 22 novembre 2005 susvisé ne pourra plus être délivré pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 89/173/CE, telle que modifiée par la directive 2006/26/CE.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/06/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (V)

    L'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2007. Toutefois, les tracteurs appartenant à un type qui bénéficie d'une réception CE partielle conformément à cet arrêté peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'au 1er juillet 2009.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/06/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (V)

    Les tracteurs appartenant à un type qui bénéficie d'une réception CE conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'au 1er juillet 2009. A compter de cette date, cet arrêté est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/06/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (V)

    Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général

de la forêt et des affaires rurales,

S. Alexandre

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2009.