Décret n°2003-1068 du 10 novembre 2003 relatif à l'indemnité de fonctions allouée aux fonctionnaires nommés dans les emplois de conseiller des affaires maritimes du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : EQUP0301253D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonctions peut être allouée aux fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

    Le montant des attributions individuelles est variable selon l'importance des sujétions de toute nature que les intéressés sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    L'indemnité de fonctions est exclusive de toute autre indemnité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Le présent décret prend effet au 1er janvier 2003.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau