Article 1
Version en vigueur du 04/10/2008 au 11/02/2015Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2008-1015 du 1er octobre 2008 - art. 22Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du A du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées, en ce qui concerne l'industrie vidéographique, à accorder :
1° Des subventions proportionnelles ou sélectives en vue de concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
2° Des subventions à des organismes de droit public ou à des organismes de droit privé à gestion désintéressée, dans l'intérêt général de l'édition vidéographique, en vue de favoriser des actions d'information et de promotion de l'édition vidéographique.
Article 2
Version en vigueur du 04/05/2013 au 11/02/2015Version en vigueur du 04 mai 2013 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2013-369 du 30 avril 2013 - art. 3Peuvent bénéficier des subventions mentionnées au 1° de l'article 1er les entreprises d'édition qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre déclarées et établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.
En outre, les subventions sélectives ne sont pas accordées aux établissements publics et à leurs filiales.
Article 2-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Création Décret n°2005-1787 du 30 décembre 2005 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2005Les entreprises d'édition ne peuvent bénéficier au titre d'une oeuvre cinématographique des subventions prévues aux sections I et II que si les contrats d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci ont préalablement fait l'objet d'une inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.
Article 3
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 57 () JORF 12 mai 2007Les subventions proportionnelles attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sont déterminées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre :
- de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
- de chaque programme composé d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé et sont titulaires d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995.
Les taux mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.
Les entreprises d'édition sont tenues de déclarer leur chiffre d'affaires mensuel au Centre national de la cinématographie et de tenir à la disposition de celui-ci toute pièce justificative. Cette déclaration doit être effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des subventions proportionnelles.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les entreprises d'édition en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des oeuvres cinématographiques concernées et destinés à l'usage privé du public.
Article 4
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Pour les oeuvres cinématographiques de longue durée, les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques.
Article 5
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Pour les programmes d'oeuvres cinématographiques de courte durée, les subventions sont calculées pendant une période de cinq ans à compter de la première déclaration par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie de chaque programme édité.
Article 6
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise d'édition sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées.
Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise d'édition peuvent être reportées sur le compte d'une nouvelle entreprise dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.
Article 7
Version en vigueur du 31/12/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2005-1787 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005Les sommes visées à l'article 6 peuvent être investies par les entreprises d'édition selon les modalités suivantes :
- pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret du 24 février 1999 susvisé ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du même décret et au plus tard un an après la première représentation commerciale des oeuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
- pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions fixées par l'article 78 du décret du 24 février 1999 susvisé ainsi que d'un visa d'exploitation ;
Ces sommes peuvent être investies au plus tard trois ans après la délivrance du visa d'exploitation.
Pour bénéficier du soutien financier, l'éditeur doit justifier du versement aux ayants droit d'une somme forfaitaire ou d'une avance remboursable sur les recettes.
Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux frais d'édition et de publicité.
Article 8
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Lorsqu'une entreprise d'édition utilise les sommes visées à l'article 6 pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de courte durée destinées à accompagner une oeuvre cinématographique de longue durée ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 3, le montant des allocations de soutien financier est majoré par une allocation complémentaire destinée à l'entreprise d'édition et aux entreprises de production des oeuvres cinématographiques de courte durée éditées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, son montant maximum ainsi que les conditions de répartition de celle-ci entre les entreprises bénéficiaires.
Article 9
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Les subventions visées à l'article 3 doivent être utilisées dans un délai de cinq ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées.
A l'expiration de ce délai, l'éditeur est déchu de la faculté d'utiliser ces subventions.
Article 10
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
L'éditeur est tenu de reverser au Centre national de la cinématographie le montant des allocations qui lui ont été attribuées dans les cas suivants :
- pour les oeuvres cinématographiques de longue durée lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'oeuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ou lorsque l'oeuvre ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
- pour les oeuvres cinématographiques de courte durée, lorsque l'oeuvre cinématographique ne répond pas aux conditions fixées par l'article 78 du décret du 24 février 1999 susvisé.
L'éditeur est également tenu d'effectuer le remboursement dans le cas où il ne peut justifier de l'édition de l'oeuvre pour laquelle il a bénéficié du soutien financier.
Article 11
Version en vigueur du 31/12/2005 au 11/02/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2005-1787 du 30 décembre 2005 - art. 6 () JORF 31 décembre 2005Des subventions peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie pour l'édition de vidéogrammes présentant un intérêt culturel particulier en tenant compte des conditions économiques de leur diffusion après avis d'une commission dite commission du soutien financier à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. La composition de cette commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie.
Article 11-1
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 58 () JORF 12 mai 2007Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise d'édition bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Article 12
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Des subventions peuvent être attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie à des organismes de droit public ou privé assurant des actions d'information des professionnels et de promotion en France et à l'étranger de l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Article 13
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
Article 14
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Le décret n° 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est abrogé.
Article 15
Version en vigueur du 25/10/2003 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 octobre 2003 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission du soutien financier à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public).