Arrêté du 9 décembre 2003 relatif à l'exclusion des réservoirs de gaz naturel comprimé GNC-carburant, conformes au règlement n° 110, du domaine d'application du décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz.

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : INDI0302165A

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La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le règlement n° 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et l'homologation des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé en ce qui concerne l'installation de ces organes ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2002 relatif à l'homologation des équipements spéciaux pour l'alimentation des moteurs de véhicules en gaz naturel comprimé et des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements conformément aux dispositions du règlement n° 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 25 novembre 2003 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Le présent arrêté concerne les appareils à pression installés dans les véhicules et destinés à l'emmagasinage de gaz naturel comprimé utilisé pour leur propulsion.

    Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2002 susvisé, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et toute machine mobile.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Les appareils à pression mentionnés à l'article 1er, homologués, installés et exploités conformément aux prescriptions du règlement n° 110 susvisé, ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont