Décret n°2006-1227 du 4 octobre 2006 relatif aux cessions à titre gratuit de terres domaniales à usage agricole en Guyane.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2006

NOR : DOMB0600015D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l'article L. 5141-4 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 7 mars 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 13 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/10/2006Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006

    Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.