Arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

abrogée depuis le 01/01/2025abrogée depuis le 01 janvier 2025

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2017

NOR : SANH0623118A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4241-5 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2001 modifié relatif au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

La commission de la formation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière consultée, dans sa séance du 13 juillet 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/12/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 décembre 2017 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art. 3

    Le candidat souhaitant acquérir le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière par la validation des acquis de l'expérience doit justifier d'une part, de la détention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par l'article L. 4241-4 du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du même code et, d'autre part, des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation .

    Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, en pharmacie à usage intérieur, sous le contrôle effectif du pharmacien, les activités suivantes en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe I du présent arrêté :

    - au moins quatre activités dans les domaines " délivrance des médicaments et de dispositifs médicaux / approvisionnement et gestion des stocks " ;

    - au moins deux activités dans le domaine " réalisation de conditionnements et de préparations pharmaceutiques en milieu hospitalier " ;

    - au moins deux activités dans les domaines " traçabilité, conseil et encadrement. "

    Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 02 janvier 2016 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

    Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.

    La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l'annexe II du présent arrêté. Le préfet de la région ainsi désignée dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

    A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/07/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 juillet 2007 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
    Modifié par Arrêté 2007-07-04 art. 11 IV JORF 28 juillet 2007

    Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe V du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe VI du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/09/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 septembre 2008 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 10 septembre 2008 - art. 2

    Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

    Le préfet de région organise des sous-groupes d'examinateurs choisis parmi les membres du jury et composés de trois personnes dont un pharmacien et un préparateur en pharmacie hospitalière.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/12/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 décembre 2017 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art. 3

    Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à l'intéressé.

    A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

    L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

    Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.


    Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.


    Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 août 2006 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28

    En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du (ou des) module(s) de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 août 2006 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28

    Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'un centre de formation autorisé à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 août 2006 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28

    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 21/09/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 septembre 2008 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 10 septembre 2008 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 10 septembre 2008 - art. 5 (V)
      Modifié par Arrêté du 10 septembre 2008 - art. 6

      Les annexes de l'arrêté du 31 juillet 2006 sont publiés au Bulletin officiel n° 2006 / 08 du ministère de la santé et des solidarités, vendu au prix de 7,94 euros disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 1er mars 2016 - art. 1

      Régions de rattachement

      Pour l'application du présent arrêté, l'organisation et les notifications des décisions en matière de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière :

      1° Pour les candidats résidant dans la région [Bourgogne-Franche-Comté], relèvent de la compétence du préfet de la région [Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine] ;

      2° Pour les candidats résidant en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, relèvent de la compétence du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

      3° Pour les candidats résidant dans les régions Bretagne et Pays de la Loire et à Saint-Pierre-et-Miquelon, relèvent de la compétence du préfet de la région Centre-Val de Loire ;

      4° Pour les candidats résidant dans la région [Basse-Normandie-Haute-Normandie], relèvent de la compétence du préfet de la région Ile-de-France ;

      5° Pour les candidats résidant en Martinique et en Guyane, relèvent de la compétence du préfet de la région [Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées] ;

      6° Pour les candidats résidant à la Réunion et à Mayotte, relèvent de la compétence du préfet de la région [Nord-Pas-de-Calais-Picardie] ;

      7° Pour les candidats résidant dans la région Corse, relèvent de la compétence du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 21/09/2008 au 02/01/2016Version en vigueur du 21 septembre 2008 au 02 janvier 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 4

      Formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

      Les annexes de l'arrêté du 31 juillet 2006 sont publiés au Bulletin officiel n° 2006 / 08 du ministère de la santé et des solidarités, vendu au prix de 7,94 euros disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

J. Castex