Arrêté du 2 janvier 2007 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l'Etat au titre de l'article 9 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

abrogée depuis le 11/05/2018abrogée depuis le 11 mai 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2018

NOR : JUSF0650169A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 9,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/01/2007 au 11/05/2018Version en vigueur du 11 janvier 2007 au 11 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2018 - art. 6

    En application des dispositions de l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé, la somme due par le directeur stagiaire qui interrompt sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou par le directeur des services qui rompt de sa propre initiative l'engagement de servir l'Etat avant son terme est composée des éléments de rémunération perçus au titre de la scolarité au Centre national de formation de la protection judiciaire de la jeunesse dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/01/2007 au 11/05/2018Version en vigueur du 11 janvier 2007 au 11 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2018 - art. 6

    La somme à rembourser est composée de l'ensemble des traitements et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité.

    Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat conformément aux taux prévus dans le tableau suivant :

    TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

    à compter de la nomination dans le corps

    TAUX DE REMBOURSEMENT APPLICABLE

    Moins de 2 ans

    100 %

    Entre 2 ans et moins de 3 ans

    80 %

    Entre 3 ans et moins de 4 ans

    60 %

    Entre 4 ans et moins de 5 ans

    40 %

    Entre 5 ans et moins de 6 ans

    20 %

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/01/2007 au 11/05/2018Version en vigueur du 11 janvier 2007 au 11 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2018 - art. 6

    En cas de difficulté personnelle grave, le directeur des services stagiaire ou titulaire peut demander à être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 1er et 2 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/01/2007 au 11/05/2018Version en vigueur du 11 janvier 2007 au 11 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2018 - art. 6

    L'arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 8 du décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/01/2007 au 11/05/2018Version en vigueur du 11 janvier 2007 au 11 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2018 - art. 6

    Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

M. Duvette