Décret n°2006-878 du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L. 226-8 du code rural

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

NOR : AGRP0600732D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 226-8 ;

Vu le code des marchés publics, notamment l'article 35 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l'article 151 ;

Vu le décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

    L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) assure la passation et l'exécution des marchés nécessaires au stockage et à l'élimination des produits transformés issus des matières animales de catégorie 3 pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 226-8 du code rural et de l'article 3 du décret du 18 octobre 2002 susvisé.

    Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la conclusion des marchés publics par l'établissement, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de réquisition prévue au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour assurer l'élimination des produits mentionnés au premier alinéa.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Conformément à l'article L. 226-8 du code rural, l'office est substitué de plein droit à l'Etat dans tous les marchés publics en cours d'exécution passés dans les domaines mentionnés à l'article 1er.

    Les marchés publics en cours de passation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution.

    Dans l'hypothèse où les marchés mentionnés au second alinéa sont déclarés infructueux, des procédures négociées peuvent être mises en oeuvre par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 35-I du code des marchés publics. Les marchés négociés sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Sont transférés à l'établissement mentionné à l'article 1er les droits et obligations afférents :

    - au paiement des prestations de stockage ou d'élimination des produits transformés mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ;

    - aux aides instituées par les décrets n° 2000-1166 du 1er décembre 2000, n° 2001-231 du 16 mars 2001, n° 2001-723 du 31 juillet 2001 et n° 2002-1273 du 18 octobre 2002.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé