Article 1
Version en vigueur du 14/04/2006 au 15/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 15 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 31 (V)
Les projets destinés à favoriser le dynamisme des zones rurales au moyen d'une coopération locale renforcée peuvent, après avis d'une commission nationale, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, se voir attribuer le label de pôle d'excellence rurale.
Article 2
Version en vigueur du 14/04/2006 au 15/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 15 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 31 (V)
La commission nationale mentionnée à l'article 1er comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, ou leurs représentants, présidents :
1° Quatre députés et quatre sénateurs désignés par le président de leur assemblée respective ;
2° Six élus représentants des collectivités territoriales, choisis en raison de leur engagement dans le domaine du développement rural, dont :
a) Un élu représentant des régions, sur proposition de l'Association des régions de France ;
b) Deux élus représentants des départements, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois élus représentants des communes, sur proposition de l'Association des maires de France, dont un élu représentant des établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Douze personnalités qualifiées ;
4° Douze représentants de l'Etat :
a) Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
c) Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ou son représentant ;
d) Le ministre de la santé et des solidarités ou son représentant ;
e) Le ministre de la culture et de la communication ou son représentant ;
f) Le ministre de l'écologie et du développement durable ou son représentant ;
g) Le ministre de l'outre-mer ou son représentant ;
h) Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ou son représentant ;
i) Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
j) Le ministre délégué au budget ou son représentant ;
k) Le ministre délégué au tourisme ou son représentant ;
l) Le ministre délégué de l'industrie ou son représentant.
Article 3
Version en vigueur du 14/04/2006 au 15/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 15 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 31 (V)
Les membres de la commission nationale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article 4
Version en vigueur du 14/04/2006 au 15/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 15 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 31 (V)
La commission nationale rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. Pour assurer l'instruction des projets, la commission nationale prend appui sur le comité technique composé des représentants des différents ministères associés à l'appel à projets.
Article 5
Version en vigueur du 03/04/2014 au 15/11/2015Version en vigueur du 03 avril 2014 au 15 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 31 (V)
Modifié par Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)
Modifié par Décret n°2009-1549 du 14 décembre 2009 - art. 6 (Ab)Le secrétariat de la Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale est assuré conjointement par le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de la forêt et des affaires rurales) et le ministère chargé de l'aménagement du territoire ( Commissariat général à l'égalité des territoires).
Article 6
Version en vigueur du 14/04/2006 au 15/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 15 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 31 (V)
Les fonctions des membres de la Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale sont gratuites. Elles n'ouvrent pas droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'elles occasionnent.
Article 7
Version en vigueur du 14/04/2006 au 15/11/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 15 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 31 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2006-429 du 12 avril 2006 relatif aux pôles d'excellence rurale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2015
NOR : INTR0600060D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à l'aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment son article 37,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué
à l'aménagement du territoire,
Christian Estrosi