Article 1
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 2 bis
Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Création Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.Article 3
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines obligatoires définie en annexe II au présent arrêté.
Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Article 7
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
L'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois est équivalente à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois. En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois est dispensé, à sa demande, de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique.
Article 8
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpente et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois aura lieu en 2005.
Article 10
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
L'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpente est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2004.
Article 11
Version en vigueur du 29/07/2003 au 31/12/2021Version en vigueur du 29 juillet 2003 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexes
Version en vigueur du 01/01/2018 au 31/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art. 8
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 4 (VD)Les annexes sont publiées au Bulletin officiel hors série du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.
Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2021
NOR : MENE0301537A
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bois et dérivés en date du 17 janvier 2003,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar