Arrêté du 20 juin 2003 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole.

abrogée depuis le 07/02/2020abrogée depuis le 07 février 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2020

NOR : AGRA0300966A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    En application du décret du 25 mars 2003 susvisé, il est institué au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales une commission consultative paritaire compétente pour les emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/07/2018 au 07/02/2020Version en vigueur du 28 juillet 2018 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 20 juillet 2018 - art. 1

    La composition de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

    Conformément à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission consultative paritaire sont fixées comme suit :


    -Femmes : 23 (32,86 %) ;


    -Hommes : 47 (67,14 %).

    MEMBRES

    Titulaires

    Suppléants

    a) Représentants du personnel :

    - Inspecteur

    2

    2

    b) Représentants de l'administration.

    2

    2

    La commission est présidée conjointement par le directeur général de l'administration et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration. Un représentant des personnels est désigné en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

    La commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    La commission consultative paritaire est consultée préalablement à toute décision de retrait d'emploi. Elle est informée des décisions de nomination dans l'emploi.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour trois ans. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.

    Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.

    Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales, doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.

    Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    Une décision du ministre chargé de l'agriculture fixe l'organisation des élections des représentants du personnel.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.

    Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat s'effectue dans les conditions ci-après :

    - s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

    - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

    Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

    Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, au sein de la commission, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de la commission, lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 6, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/07/2003 au 07/02/2020Version en vigueur du 02 juillet 2003 au 07 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 1

    Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

J.-M. Aurand

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier