Arrêté du 25 juin 2003 relatif aux substances entrant dans la composition des gommes à mâcher ou chewing-gums.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2003

NOR : ECOC0300016A

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification en date du 3 mai 2002 adressée à la Commission européenne ;

Vu le décret n° 81-1112 du 15 décembre 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les gommes à mâcher ou chewing-gums ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 10 avril 2002,

  • Sont autorisées, pour la fabrication de la gomme base, définie à l'article 2 du décret du 15 décembre 1981 susvisé, les substances dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté.

    Ces substances ne doivent contenir aucun élément chimique ou microbiologique en quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine et doivent être conformes aux caractéristiques et critères de pureté définis à l'annexe.

    Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au principe de libre circulation :

    - des gommes à mâcher contenant des substances non visées au premier alinéa du présent article, consommées dans la Communauté européenne avant le 15 mai 1997 et provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que ces Etats ont mis en place un mode d'évaluation des risques que présente l'emploi de ces substances, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent texte ;

    - des gommes à mâcher contenant des substances autorisées en application du règlement 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients ;

    - des gommes à mâcher contenant des substances visées au premier alinéa du présent article, provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, présentant des critères de pureté différents de ceux fixés par le présent arrêté, lorsque ces critères ont été fixés par l'un de ces Etats, ou ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.

  • Les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1982 modifié relatif aux substances pouvant entrer dans la composition des gommes à mâcher ou chewing-gums sont abrogées.

  • Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • SUBSTANCES UTILISÉES POUR LA FABRICATION DE LA GOMME BASE

      I. - Composants élastomères spécifiques ou gommes

      1.1. Gommes végétales

      Chicle :

      Manilkara achras Mill. (sapotacées) ;

      Manilkara balata Dubard (sapotacées) ;

      Manilkara chicle Pittier (sapotacées).

      Gomme crown :

      Manilkara achras Mill. (sapotacées) ;

      Manilkara chicle Pittier (sapotacées).

      Nispero :

      Manilkara achras Mill. (sapotacées) ;

      Manilkara chicle Pittier (sapotacées).

      Chicle du Venezuela :

      Manilkara williamsii Standley (sapotacées).

      Pendare :

      Manilkara williamsii Standley (sapotacées).

      Balata :

      Manilkara bidentata ADC (sapotacées) ;

      Manilkara huberi (Duke) St. (sapotacées).

      Massarunduba :

      Manilkara amazonica Hub. (sapotacées) ;

      Manilkara elata Allem. (sapotacées).

      Gutta Hang Kang :

      Palaquium leiocarpum Boerl. (sapotacées) ;

      Palaquium oblongifolium Burch. (sapotacées).

      Rosadina :

      Micropholis spp. (syn. : sideroxylon) (sapotacées).

      Jelutong :

      Dyera costulata Hook. (apocynacées) ;

      Dyera lowii Hook. (apocynacées).

      Leche caspi (Sorva) :

      Couma macrocarpa Barb. Rodr. (apocynacées) ;

      Couma utilis (Mart) Muell. Arg. (apocynacées).

      Leche de Vaca :

      Brosimum utile HBK Pittier (moracées) ;

      Lacmellia standleyi (Woodson) Monachino (apocynacées).

      Gutta du Niger :

      Ficus platyphylla Del. (moracées).

      Tunu (Tuno) :

      Castilloa fallax Cook. (moracées).

      Chilte :

      Cnidosculus elasticus Lundell (euphorbiacées) ;

      Cnidosculus tepiquensis (Cost. et Gall.) Mc Vaugh ;

      Jatropha tepiquensis (Cost. et Gall.) (euphorbiacées).

      Caoutchouc naturel (latex d'hévéa) :

      Jevea brasiliensis Muell. Arg. (euphorbiacées).

      1.2. Gommes obtenues par synthèse

      Copolymères de butadiène et de styrène.

      Copolymères d'isobutylène et d'isoprène.

      Copolymères d'acétate de vinyle et de laurate de vinyle.

      Polyisobutylènes.

      Polymères d'acétate de vinyle et copolymères.

      Polyéthylènes.

      1.3. Critères de pureté généraux des composants élastomères

      spécifiques ou gommes et des agents structurants

      Arsenic : 3 mg/kg maximum.

      Plomb : 3 mg/kg maximum.

      Cadmium : 1 mg/kg maximum.

      Mercure : 0,5 mg/kg maximum.

      1.4. Spécifications

      Copolymères de butadiène et de styrène copolymérisés

      Lithium : 75 mg/kg maximum.

      Dérivés quinoniques : 20 mg/kg maximum.

      Résidus de n-hexane : 100 mg/kg maximum.

      Résidus de styrène :

      30 mg/kg maximum pour le seul copolymère butadiène/styrène 50/50 ;

      20 mg/kg maximum pour les autres rapports butadiène/styrène.

      Résidus de 1,3-butadiène : 500 micro g/kg maximum.

      Copolymère d'isobutylène et d'isoprène

      Insaturation (en moles % d'isoprène) : 2 % maximum.

      Isobutylène : 30 mg/kg maximum.

      Isoprène : 15 mg/kg maximum.

      Chlorure de méthyle : 10 mg/kg maximum.

      Polyisobutylènes

      Matières volatiles : 0,3 % maximum.

      Masse moléculaire supérieure à 37 000.

      Trifluorure de bore : 25 mg/kg maximum.

      Résines polyéthylène

      Masse moléculaire supérieure à 2 000.

      Acétate de polyvinyle

      Acide acétique libre : 0,05 % maximum.

      Matières volatiles : 1 % maximum.

      Masse moléculaire supérieure à 2 000.

      II. - Substances d'addition

      2.1. Agents structurants

      2.1.1. Résine

      Résines terpéniques (polymères de l'alpha-pinène, du bêta-pinène et/ou de dipentène) ;

      Esters de résines végétales :

      Esters glycériques, pentaérythriques de colophane naturelle ;

      Esters pantaérythriques, méthyliques, glycériques de colophane partiellement hydrogénée ;

      Esters glycériques de colophane hydrogénée ;

      Esters glycériques de colophane partiellement dimérisée ;

      Esters glycériques de colophane polymérisée ;

      Esters glycériques, pentaérythriques de gomme de pins divers ou "gomme résine" ;

      Esters glycériques, pentaérythriques, méthyliques de "gomme résine" partiellement hydrogénée ;

      Esters glycériques de "gomme résine" hydrogénée ;

      Esters glycériques de "gomme résine" partiellement dimérisée ;

      Esters glycériques de "gomme résine" polymérisée ;

      Esters glycériques des acides résiniques du tail oil.

      2.1.2. Cires

      Cires végétales :

      Cire de candelilla ;

      Cire de carnauba ;

      Cire de son de riz.

      Cires animales :

      Cires d'abeilles ;

      Lanoline.

      Cires dérivées du pétrole ou obtenues par synthèse :

      Paraffine raffinée naturelle ;

      Cires microcristallines raffinées ;

      Paraffine de synthèse raffinée Fischer Tropsch ;

      Cire de polyéthylène de poids moléculaires compris en 500 et 1 200.

      2.2. Divers agents structurants,

      produits de charge, agents de glissement

      Carbonate de calcium et de magnésium ; silicate de magnésium (talc).

      Extraits de poudres d'algues brunes des genres Laminaria et Macrocystis.

      Triacétate de glycérile.

      2.3. Auxiliaires technologiques

      Sulfure de sodium.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le directeur de projet,

Y. Coquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'industrie, des technologies de l'information

et des postes :

Le directeur,

J.-P. Falque-Pierrotin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

N. Diricq

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