Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement

abrogée depuis le 01/07/2019abrogée depuis le 01 juillet 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

NOR : BUDB0310030A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003, notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 29 juin 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Le contenu minimum de la demande de subvention de l'Etat est défini en annexe 1 au présent arrêté. Les éléments complémentaires et les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis en annexe 2 au présent arrêté, sous réserve des dispositions particulières à certaines procédures d'aides publiques.

    (Annexes non reproduites).

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/06/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 29 juin 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    La demande de subvention peut être présentée accompagnée des éléments prévus à l'annexe 2 qui permettront de déclarer le dossier complet.

    Elle peut être présentée seule, en particulier dans deux cas :

    - lorsqu'elle concerne un projet s'inscrivant dans un programme communautaire et soumis à des règles communautaires relatives à la concurrence, imposant le dépôt d'une demande de subvention préalablement au commencement d'exécution ;

    - lorsque le porteur de projet sollicite une autorisation de commencer son projet dans le cadre de l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 16 décembre 1999 susvisé.

    Une demande présentée seule ne peut être instruite que si elle est suivie du dépôt d'un dossier.

    (Annexes non reproduites).

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/06/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 29 juin 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    L'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/06/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 29 juin 2003 au 01 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)

    Art. 4.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye