Arrêté du 19 juin 2003 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne Paris-Orly-Metz-Nancy-Lorraine.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2003

NOR : EQUA0300946A

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1.a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition du gestionnaire de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2003Version en vigueur depuis le 05 juillet 2003

    Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Metz-Nancy-Lorraine sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/07/2003Version en vigueur depuis le 05 juillet 2003

    Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1.d) du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Metz-Nancy-Lorraine doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2003Version en vigueur depuis le 05 juillet 2003

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 05/07/2003Version en vigueur depuis le 05 juillet 2003

      Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Metz-Nancy-Lorraine sont les suivantes :

      En termes de nombre de fréquences minimales

      Les services doivent être exploités, pendant toute l'année, au minimum à raison de trois allers et retours par jour, dont un le matin et un le soir, du lundi au vendredi, hormis les jours fériés. Pendant le mois d'août et la dernière semaine de l'année, le nombre d'allers et retours quotidiens, offerts du lundi au vendredi, peut être réduit à deux.

      Un aller et retour doit être offert par ailleurs le dimanche soir.

      Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Metz-Nancy-Lorraine et Paris-Orly.

      En termes de types d'appareils utilisés

      et de capacité offerte

      Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de quarante-huit sièges et adapté aux caractéristiques de l'aéroport. L'appareil doit être équipé de toilettes.

      En termes d'horaires

      Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination, tant à Paris qu'à Metz-Nancy-Lorraine, hormis pendant le mois d'août et la dernière semaine de l'année.

      En termes de politique commerciale

      Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

      En termes de continuité de service

      Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

      Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge