Décret n°2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2018

NOR : AGRA0301149D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, modifié par le décret n° 2000-773 du 1er août 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 2 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003

      Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 2

      Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :



      ECHELONS

      DUREE

      12e échelon

      -

      11e échelon

      2 ans

      10e échelon

      2 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois
    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

      Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.

      Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités départementales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 3

      Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :

      a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;

      b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003

      Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 4

      Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

      Echelon atteint dans le grade


      de chef technicien forestier


      Echelon dans le corps


      des cadres techniques


      Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      9e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Echelon atteint dans le grade


      de technicien forestier principal


      Echelon dans le corps


      des cadres techniques


      Ancienneté conservée


      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


      13e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      12e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

      5e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté
    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003

      Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 26/07/2018Version en vigueur depuis le 26 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 5

      I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.


      Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée.


      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


      II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

    • Article 10

      Version en vigueur du 26/06/2003 au 26/07/2018Version en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des cadres techniques depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés.

      Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts.

    • Article 11

      Version en vigueur du 26/06/2003 au 26/07/2018Version en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6

      Au titre de la constitution initiale du corps des cadres techniques, sont intégrés dans ce corps à compter de la publication du présent décret les chefs techniciens ayant atteint le 7e ou le 8e échelon de leur grade au plus tard le 31 décembre 2002 et exerçant des fonctions du niveau du corps des cadres techniques à la date d'effet du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 26/06/2003 au 26/07/2018Version en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6

      Par dérogation à l'article 5 du présent décret, jusqu'au 31 décembre 2006, la proportion des emplois à pourvoir dans le corps des cadres techniques est la suivante :

      a) Pour 40 % par concours interne ;

      b) Pour 60 % par inscription sur une liste d'aptitude.

    • Article 13

      Version en vigueur du 26/06/2003 au 26/07/2018Version en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6

      Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 12 du présent décret les chefs techniciens classés dans ce grade au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude.

    • Article 14

      Version en vigueur du 26/06/2003 au 26/07/2018Version en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6

      Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

    • Article 15

      Version en vigueur du 26/06/2003 au 26/07/2018Version en vigueur du 26 juin 2003 au 26 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6

      La commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des cadres techniques du même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert