Article 1
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4Le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé à l'exception de ses articles 4-1 et 4-2 et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4Le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts comprend deux grades correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
- le grade de technicien opérationnel forestier, qui comporte treize échelons ;
- le grade de technicien opérationnel forestier principal, qui comporte huit échelons.
Article 3
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 5Les techniciens opérationnels forestiers exercent, dans le cadre des instructions hiérarchiques qui leur sont données, des fonctions techniques, de contrôle et de surveillance, dans les domaines d'activité de l'Office national des forêts mentionnés notamment au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie législative du code forestier et au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code.
Ils constatent les infractions aux dispositions énumérées à l'article L. 122-7 du code forestier. A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément aux articles R. 122-15 et R. 122-16 du code précité.
Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques.
Ils peuvent exercer les fonctions de conducteur de travaux.
Ils peuvent également, pour tout ou partie de leurs fonctions, être en charge d'un secteur forestier.
Article 3-1
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Créé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 6Les techniciens opérationnels forestiers exercent leurs fonctions dans les différents services de l'Office national des forêts.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions en position normale d'activité au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat relevant du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères. L'affectation des techniciens opérationnels forestiers dans ces services est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.
Article 3-2
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Créé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 6Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés des techniciens opérationnels forestiers s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Article 3-3
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Créé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 6Dans l'exercice de leurs fonctions, les techniciens opérationnels forestiers sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
Article 4
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 7Les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :
I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux candidats titulaires soit du baccalauréat technologique ou professionnel de l'enseignement agricole, soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dans les spécialités forestières, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ;
II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat ou de l'Office national des forêts, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics civils ou militaires au 1er janvier de l'année du concours ;
III. - Par la voie d'un troisième concours, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années d'activité professionnelle privée représentant au moins les trois quarts de la durée légale du travail dans le domaine des travaux forestiers ;
IV. - Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année, pour chacune des voies d'accès au corps prévue aux paragraphes I, II et III du présent article, le nombre de places offertes ;
V. - Les places offertes au titre de l'une des modalités de recrutement des techniciens opérationnels forestiers prévues au présent article qui ne sont pas pourvues par des candidats de cette voie de recrutement peuvent être attribuées aux candidats des autres voies de recrutement.
Article 5
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4Les candidats aux recrutements prévus à l'article 4 doivent justifier d'une aptitude physique aux fonctions de technicien opérationnel forestier dont la vérification est assurée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.
Article 6
Version en vigueur du 26/06/2003 au 20/12/2013Version en vigueur du 26 juin 2003 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 4 du présent décret sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique après avis du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 7
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.
Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte, lors de leur nomination, à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C.
Article 8
Version en vigueur du 26/06/2003 au 20/12/2013Version en vigueur du 26 juin 2003 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Le stage s'effectue en alternance dans un centre de formation.
Les modalités d'organisation du stage et de la formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue de la période de stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Article 9
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 8Les nominations dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article 10
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien opérationnel forestier et de technicien opérationnel forestier principal de l'Office national des forêts est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 pour les grades de classe normale et de classe supérieure.
Article 11
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4I. - Peuvent être promus au grade de technicien opérationnel forestier principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens opérationnels forestiers ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
II. - Les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts promus au grade de technicien opérationnel forestier principal en application du présent article sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
ECHELON
atteint dans le grade de technicien opérationnel forestier
ECHELON
de nomination dans le grade de technicien opérationnel forestier principalANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Article 12
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 13
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4Pendant six mois à compter de la publication du présent décret, les chefs de district forestier principaux peuvent être intégrés, au titre de la constitution initiale du corps de techniciens opérationnels forestiers, dans le premier grade de ce corps de la manière suivante :
a) De manière directe, pour ceux qui ont accédé à ce grade avant le 1er janvier 1997 ;
b) Par l'inscription sur une liste d'aptitude, pour ceux qui ont accédé à ce grade après le 1er janvier 1997 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude, et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine.
Article 14
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 9A l'issue des intégrations prévues à l'article 13 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers se font de la manière suivante :
I.-Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de 1re classe de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;
II.-Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :
a) Aux chefs de district forestier principaux de 1re classe qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;
b) Aux chefs de district forestier principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après avis du directeur général de l'Office national des forêts ;
III.-Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.
Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux I et III de l'article 4 du présent décret.
Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'article 4, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re et de 2e classe en service à l'Office national des forêts.
Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année la répartition des emplois à pourvoir entre les différentes voies de recrutement prévues au présent article.
Article 14-1
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Créé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 10I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers sont effectués, à partir de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, suivant l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie, de cinq ans de services publics ;
2° Soit après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de trois ans au moins de services publics et de moins de cinq ans ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.
II.-Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du I sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.
III.-Les nominations prévues au I sont prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 14-2
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Créé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 10Les techniciens opérationnels forestiers nommés en application du I de l'article 14-1 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils peuvent être astreints à suivre une formation adaptée.
Article 14-3
Version en vigueur du 08/05/2009 au 20/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Créé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 10Les agents nommés en application du I de l'article 14-1 sont reclassés à l'échelon du grade de technicien opérationnel forestier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite maximale de la durée de l'échelon de reclassement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les chefs de district nommés techniciens opérationnels forestiers alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 15
Version en vigueur du 29/11/2006 au 08/05/2009Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 08 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°2006-1467 du 28 novembre 2006 - art. 7 () JORF 29 novembre 2006Les techniciens opérationnels recrutés ou intégrés en application des articles 13 et 14 du présent décret sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions prévues par les tableaux de concordance ci-après :
a) Reclassement des anciens chefs de district forestier principaux :
ECHELON
dans le grade de chef de district forestier principalECHELON
dans le grade de technicien opérationnelANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite du temps
à passer dans l'échelon6 échelon :
- après 3 ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.
- avant 3 ans
11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
9e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
8e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
1er échelon :
- après 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
- avant 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 6e échelon sont classés au 13e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée dans l'échelon.
En outre, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 5e échelon sont classés au 12e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée s'ils ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon, et au 11e échelon sans ancienneté dans les autres cas.
b) Reclassement des anciens chefs de district forestier :
ECHELON
dans le grade de chef de district forestierECHELON
dans le grade de technicien opérationnelANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite du temps
à passer dans l'échelon10e échelon
9e échelon
ancienneté acquise et maintien d'indice.
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon :
3/4 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise et maintien d'indice
6 échelon :
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon :
3/4 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon :
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon :
1er échelon :
Sans ancienneté.
Article 16
Version en vigueur du 26/06/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 juin 2003 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 158 () JORF 3 mai 2007
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des techniciens opérationnels de ce même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 26/06/2003 au 20/12/2013Version en vigueur du 26 juin 2003 au 20 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2013
NOR : AGRA0301146D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-3 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 80-309 du 24 avril 1980, n° 86-1203 du 19 novembre 1986 et n° 95-1087 du 9 octobre 1995 ; Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 2 avril 2003 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert