Arrêté du 11 juillet 2003 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale

abrogée depuis le 09/06/2017abrogée depuis le 09 juin 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2017

NOR : SANG0322655A

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-8 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 09/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6

    Les présidents de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour chaque séance qu'ils président, une indemnité forfaitaire de 300 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 09/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6

    Les commissaires du Gouvernement de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour l'étude des dossiers qu'ils présentent et pour l'assistance aux séances, une indemnité forfaitaire par séance de 300 euros. L'indemnisation est limitée à l'intervention de trois commissaires du Gouvernement par séance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 09/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6

    Les rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour chaque rapport écrit qu'ils présentent, une indemnité à la vacation. La vacation unitaire est de 30 euros.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 09/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6


    Le président de la juridiction fixe, pour chaque affaire, le nombre de vacations allouées aux rapporteurs. Ce nombre ne peut excéder treize pour chaque rapport présenté devant la Cour nationale et huit pour chaque rapport présenté devant les tribunaux interrégionaux. Toutefois, pour 10 % au maximum du total des affaires rapportées dans une même séance, le nombre de vacations peut être porté au maximum à dix dans les tribunaux interrégionaux et à quinze à la Cour nationale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/06/2017Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 10 février 2009 - art. 2


    Les commissaires du Gouvernement, les rapporteurs et les membres de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 09/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6


    L'arrêté du 19 mars 1991 relatif aux indemnités et remboursements pouvant être alloués aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres des commissions nationale et interrégionales du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est abrogé.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/06/2017Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6
    Création Arrêté du 10 février 2009 - art. 1

    Jusqu'au 31 décembre 2011, les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    I. - Les présidents de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ou leurs suppléants reçoivent, pour chaque séance qu'ils président, une indemnité forfaitaire de 500 euros ;


    II. - Une indemnité de 60 euros par dossier inscrit en séance de jugement est allouée au président qui assure la révision du dossier ou au membre de la juridiction désigné par le président pour exercer les fonctions de révision des dossiers préparés par les rapporteurs ;


    III. - Les membres de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux reçoivent une indemnité de 80 euros par séance de jugement ;


    IV. - Les commissaires du Gouvernement de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour l'étude des dossiers qu'ils présentent et pour l'assistance aux séances, une indemnité forfaitaire par séance de 500 euros.L'indemnisation est limitée à l'intervention de trois commissaires du Gouvernement par séance.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 09/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 09 juin 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 6


    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2003.


Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La directrice, adjointe au directeur général,
C. Le Bihan-Graf
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert