Arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 2026

NOR : MCCF0400487A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 3 de l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du musée d'Orsay en date du 18 mars 2004,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

    Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'élection des membres du corps des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

      Le corps électoral de ce collège est constitué de l'ensemble des membres des corps de conservateurs du patrimoine affectés à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing à la date de clôture de la liste électorale.

      Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Ne peuvent être élues que les personnes qui remplissent les conditions requises pour être électeurs et qui se sont portées candidates.
      Les déclarations de candidature sont présentées sur papier libre signé et comportent le nom du candidat et de son suppléant. Elles doivent être déposées auprès du président de l'établissement public contre accusé de réception. Les noms des candidats sont affichés par le président au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Seront proclamées élues les trois personnes ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, sera proclamée élue la personne éligible la plus âgée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté de deux électeurs désignés par le président.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

      L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing prévue au 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. La répartition des sièges s'effectue selon la méthode de la plus forte moyenne, sans possibilité de panachage.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

      Sont électeurs :

      -les fonctionnaires affectés à l'établissement ;

      -les agents contractuels de l'Etat affectés à l'établissement présents depuis au moins un an ;

      -les agents contractuels de l'établissement présents depuis au moins un an ;

      -les personnels mis à disposition de l'établissement.

      Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date de clôture de la liste électorale.

      Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

      Les organisations syndicales qui peuvent présenter les listes de leur choix, avec mention de leur appartenance syndicale, sont celles définies par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

      Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs.

      Le président du conseil d'administration, le directeur du musée de l'Orangerie, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, l'adjoint au directeur du musée de l'Orangerie les directeurs, les directeurs adjoints et adjoints au directeur ne sont pas éligibles.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Chaque liste de candidats doit comporter les noms des deux titulaires et des deux suppléants pour le collège des représentants du personnel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.
      Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à affichage au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

      Chaque électeur vote pour une liste complète de candidats.

      Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de liste seul ne comportant ni adjonction, ni suppression de noms, ni signe distinctif ou de reconnaissance.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date des scrutins et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
      Les listes électorales sont établies par le président de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage quinze jours au moins avant la date du scrutin.
      Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les cinq jours suivant la date de publication au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

      Le vote à l'urne et le vote par correspondance sont admis dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de l'établissement, en référence aux règles en vigueur à la date du scrutin. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1

      Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce par le biais du procès-verbal de dépouillement, sur les éventuelles difficultés rencontrées lors des opérations de vote. Toutes ses décisions sont motivées.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Le résultat des opérations électorales est porté sur un procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif compétent.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Les personnels de la Réunion des musées nationaux en fonction au musée d'Orsay et ayant vocation à être intégrés dans l'établissement, en vertu de l'article 126-I et III de la loi de finances pour 2004 susvisée, sont en outre électeurs pour la première élection.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 09/06/2004Version en vigueur depuis le 09 juin 2004


      Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 2004.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des musées de France,
F. Mariani-Ducray