Arrêté du 25 mai 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication.

abrogée depuis le 16/12/2015abrogée depuis le 16 décembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2015

NOR : ECOB0410028A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation des dépenses engagées ;

Vu le décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier des administrations centrales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/12/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les ordonnances de paiement émises par le ministère de la culture et de la communication sont dispensées du visa du membre du corps du contrôle général économique et financier à compter de l'exercice 2003.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/12/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    En application de l'article 2 du décret susvisé :

    I. - Sont dispensés du visa du membre du corps du contrôle général économique et financier :

    a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale préalablement visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier et dans les conditions définies au protocole visé à l'article 3 du présent arrêté, les engagements de dépenses lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant de 360 000 Euros ;

    b) Les ordonnances de délégation de crédits, dans les conditions définies au protocole visé à l'article 3 du présent arrêté ;

    c) Les actes de gestion du personnel tels que définis dans le protocole visé à l'article 3 du présent arrêté.

    II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

    a) En matière de contrôle interne de régularité : mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    b) En matière de prévision budgétaire :

    - programmation des dépenses en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;

    - établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs décliné par service gestionnaire ;

    c) En matière de suivi des engagements : selon une périodicité et un niveau de détail fixés dans le protocole visé à l'article 3, production de tableaux d'exécution des crédits et de tableaux de situation des effectifs réels.

    III. - En fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année, le membre du corps du contrôle général économique et financier établit sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée.

    En début d'année, le membre du corps du contrôle général économique et financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

    Indépendamment du programme annuel de vérification, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

    L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du membre du corps du contrôle général économique et financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

    Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le membre du corps du contrôle général économique et financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

    Le ministre chargé du budget, sur la proposition du membre du corps du contrôle général économique et financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/12/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Un protocole signé entre l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté et, notamment, le montant du seuil de visa des engagements de dépense qui ne peut excéder la limite fixée à l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 16/12/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :

    - des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est notamment prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    - des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées à l'article 3 du présent arrêté sont notamment développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/06/2004 au 16/12/2015Version en vigueur du 10 juin 2004 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)

    Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/06/2004 au 16/12/2015Version en vigueur du 10 juin 2004 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près le ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel