Arrêté du 7 juillet 2003 portant application de l'article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

abrogée depuis le 06/08/2005abrogée depuis le 06 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2005

NOR : BUDR0303016A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'annexe III du code général des impôts ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, notamment le chapitre V,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/07/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 10 juillet 2003 au 06 août 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-07-29 art. 6 JORF 6 août 2005

    Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux du département le pouvoir d'émettre les ordres de versement et de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des comptables directs du Trésor consécutives aux débets suivants :

    - vols ;

    - déficits de caisse ;

    - manquants en valeurs ;

    - paiements sur pièce falsifiée ;

    - pertes d'effets bancaires ;

    - anomalies comptables.

    Est également délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse consécutives aux débets définis aux alinéas précédents et dont le montant en principal ne dépasse pas le seuil fixé en application de l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/07/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 10 juillet 2003 au 06 août 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-07-29 art. 6 JORF 6 août 2005

    Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des comptables directs du Trésor et de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse relatives aux débets définis ci-après :

    1° Débets consécutifs au non-recouvrement de l'impôt, dès lors que le montant de la décision de refus de sursis de versement est inférieur ou égal à 10 000 Euros ;

    2° Débets consécutifs à la constatation de différences en moins apparaissant aux états des restes à recouvrer sur contributions directes d'un montant inférieur ou égal à 1 500 Euros.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/07/2003 au 06/08/2005Version en vigueur du 10 juillet 2003 au 06 août 2005

    Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer