Article 1
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Ces fonctionnaires assument, au sein de France Télécom, des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil, qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'entreprise.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprend le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de huit échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de neuf échelons et de quatre échelons fonctionnels.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un premier concours interne est réservé :
a) Aux cadres de second niveau ayant atteint le 2e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;
b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur et de réviseur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.
3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.
Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
Les cadres supérieurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'inspecteur principal justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
Les cadres supérieurs de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 10
I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre de second niveau
Cadre supérieur de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
-à partir d'un an
-à partir de quatre mois
-avant quatre mois
7e échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois
3/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
9e échelon
-à partir de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de deux ans
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de quatre mois
8e échelon
-à partir de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 8 mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et 8 mois
7e échelon
-à partir de deux ans
-à partir d'un an
-avant un an
5e échelon
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de quatre mois
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon
-à partir de deux ans
-avant deux ans
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de deux ans
Ancienneté acquise
5e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon
1er échelon
Ancienneté d'un anII. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 17
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Cadre supérieur de second niveau
8e échelon3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Cadre supérieur de premier niveau
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder :
1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 13
Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 2e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les cadres supérieurs de premier niveau nommés dans le grade de cadre supérieur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre supérieur de premier niveau
Cadre supérieur de second niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
-à partir de 3 ans
-avant 3 ans
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 10, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre supérieur de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre supérieur de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 10.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les cadres supérieurs de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des cadres supérieurs de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les cadres supérieurs de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025
NOR : INDI0420653D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ; Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 modifié relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ; Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau