Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile

abrogée depuis le 01/05/2026abrogée depuis le 01 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 2003

NOR : BUDD0260247A

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Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CEE) n° 2613/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 62 et 76 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 212 et 253 à 289 ;

Vu le décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement,

      • Article 1

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure de dédouanement à domicile, à l'exclusion des marchandises prohibées à titre absolu et des marchandises soumises à certaines réglementations particulières.

      • Article 2

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        La procédure de dédouanement à domicile s'applique à tous les régimes douaniers sans préjudice des exclusions prévues dans des dispositions spécifiques.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

      Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

      La mise en oeuvre de la procédure est formalisée par une convention signée entre le bénéficiaire de la procédure et le receveur du bureau de douane où sont accomplies les formalités de dédouanement.

      • Article 4

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        A l'importation, préalablement au déchargement des envois scellés, le bénéficiaire de la procédure doit informer le service des douanes de l'arrivée des marchandises au moyen d'un message dénommé "avis d'arrivée" destiné au bureau de douane.

        Sous certaines conditions, cet avis peut être adressé ou transmis au bureau de douane avant l'arrivée des marchandises.

        L'avis d'arrivée est transmis au bureau par télécopie, télex ou message informatique.

        La liste des renseignements devant figurer dans l'avis d'arrivée est fixée par décision administrative.

      • Article 5

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Pour la déclaration de dédouanement à domicile, les mentions nécessaires au contrôle des marchandises font l'objet :

        - soit d'une inscription dans les écritures du bénéficiaire, agréées par le service des douanes et dénommées comptabilité-matières, tenant lieu de déclaration simplifiée ;

        - soit, exceptionnellement, d'une déclaration en détail de droit commun.

      • Article 6

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Dans le cas d'utilisation de l'inscription des opérations dans la comptabilité-matières de dédouanement à domicile, le placement des marchandises sous un régime douanier est simultanément soumis, à information du service, sous forme d'un message appelé "avis de dédouanement".

        1. L'enregistrement de l'opération dans les écritures du bénéficiaire doit intervenir dès la fin des opérations de déchargement, dès la sortie des marchandises du magasin ou aire de dépôt temporaire (MADT), ou lors du passage des marchandises d'un régime douanier à un autre régime douanier.

        2. L'avis de dédouanement reprend les mêmes mentions que l'avis d'arrivée, complétées par le régime douanier.

        L'avis de dédouanement peut être constitué par une copie de l'inscription dans la comptabilité-matières. Il est transmis selon les mêmes modalités que l'avis d'arrivée.

      • Article 7

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise, que doit comporter la comptabilité-matières, sont les suivantes :

        - numéro d'inscription dans la comptabilité-matières ;

        - groupe date-heure ;

        - destinataire des marchandises, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire de la procédure ;

        - nature et numéro du document de transit ou référence à l'inscription dans les écritures du MADT ;

        - référence à l'avis de dédouanement ou à l'avis de dédouanement anticipé ;

        - nombre et nature des colis ;

        - masse nette ou volume ;

        - désignation commerciale et/ou numéros de référence des produits ;

        - régime douanier (régime sollicité, régime précédent) ;

        - désignation commerciale de la marchandise ;

        - numéro de nomenclature combinée des marchandises ;

        - préférence éventuellement sollicitée à l'importation ;

        - origine et provenance à l'importation ;

        - prix facturé.

      • Article 8

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        La comptabilité-matières doit être complétée par les informations complémentaires exigibles au titre de certaines réglementations particulières que la douane est chargée d'appliquer.

        Dans le cas d'importations de produits agricoles repris au tarif douanier commun, l'enregistrement dans les écritures doit comporter les éléments nécessaires à la taxation.

        Dans le cas d'utilisation d'un régime économique, la référence à l'autorisation de placement sous le régime et, le cas échéant, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner doivent être inscrits dans les écritures.

      • Article 9

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        L'envoi de l'avis de dédouanement marque le point de départ d'un délai, fixé par chaque convention, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification.

      • Article 10

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Pour la déclaration de dédouanement à domicile, les indications nécessaires au contrôle des marchandises font l'objet :

        - soit d'une inscription dans les écritures agréées par le service des douanes et dénommée comptabilité-matières, tenant lieu de déclaration simplifiée ;

        - soit, exceptionnellement, d'une déclaration en détail de droit commun.

      • Article 11

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        L'expédition des marchandises non soumises à information préalable du service des douanes peut avoir lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, après inscription dans la comptabilité-matières.

      • Article 12

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Sous réserve de l'article 13 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise, que doit comporter la comptabilité-matières, sont les suivantes :

        - numéro d'inscription dans la comptabilité-matières ;

        - groupe date-heure ;

        - nom et adresse de l'expéditeur, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire de la procédure ;

        - désignation commerciale et/ou numéros de référence des produits ;

        - nombre et nature des colis ;

        - masse nette ou volume ;

        - numéro de nomenclature combinée des marchandises, s'il s'agit d'exportations soumises à information préalable du service ;

        - régime douanier et mention MAE (magasin et aire d'exportation), si les marchandises sont constituées sous ce statut ;

        - prix facturé ;

        - pays de destination des marchandises ;

        - nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie de la Communauté européenne ;

        - bureau de sortie de la Communauté, si ce bureau est connu au moment de l'enregistrement dans la comptabilité-matières.

      • Article 13

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        L'inscription de l'opération dans la comptabilité-matières doit comporter les informations complémentaires exigibles au titre de certaines réglementations particulières que la douane est chargée d'appliquer.

        Dans le cas d'exportation portant sur des produits donnant lieu à versement de restitutions ou à avantages similaires, la comptabilité-matières doit porter mention des spécifications complémentaires de la marchandise et, en particulier, du code restitution.

        Dans le cas d'utilisation d'un régime économique, la référence à l'autorisation de placement sous le régime et, le cas échéant, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner doivent être inscrits dans les écritures.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        1. Pour les exportations soumises à information préalable du service des douanes, un préavis de chargement doit être adressé par l'exportateur au bureau de domiciliation, avant le début du chargement de la marchandise.

        2. Sous certaines conditions, le préavis de chargement peut être remplacé par un programme prévisionnel des exportations ou un avis d'exportation anticipé.

        3. La liste des renseignements devant figurer dans le préavis de chargement est fixée par décision administrative.

      • Article 15

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        1. L'exportateur est tenu de procéder à l'inscription de l'opération dans ses écritures immédiatement après l'envoi du préavis de chargement.

        2. L'envoi du préavis de chargement marque le point de départ d'un délai fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification.

        La marchandise ne peut être chargée qu'à l'expiration de ce délai.

      • Article 16

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Le bénéficiaire de la procédure de dédouanement à domicile doit tenir à la disposition du service des douanes les documents dont la production est prévue par les réglementations particulières et les lui communiquer sans délai à première réquisition.

        Les documents pour lesquels la réglementation exige une remise immédiate doivent être adressés au bureau de douane dans les meilleurs délais.

      • Article 17

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Les inscriptions dans la comptabilité-matières doivent être complétées par une déclaration de régularisation prenant la forme :

        - soit d'une déclaration complémentaire globale ;

        - soit, lorsque le bénéficiaire effectue un nombre limité d'opérations, d'une déclaration en détail pour chaque enregistrement en comptabilité-matières.

      • Article 18

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        1. La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents éventuellement exigibles, à l'exception de ceux conservés à l'appui de l'inscription dans la comptabilité-matières qui doivent être présentés à toute réquisition du service.

        2. La déclaration de régularisation doit faire référence aux enregistrements dans les écritures qu'elle régularise.

      • Article 19

        Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

        Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

        Le présent arrêté abroge l'arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la procédure de dédouanement à domicile.

  • Article 20

    Version en vigueur du 03/01/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Mongin.