Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS0300248D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre VI du livre IV ;

Vu le code rural, notamment le livre VII ;

Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 novembre 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 7 du présent décret, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural dont relève la victime.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural. Il comprend :

    1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;

    2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;

    3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article 33 du décret du 14 février 2002 susvisé ;

    4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural saisit le comité régional compétent.

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

    Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un technicien-conseil et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.

    L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural.

    Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article 35 du décret du 14 février 2002 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 du code rural.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent décret sur les ressources du régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/03/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 mars 2003 au 22 avril 2005

    Art. 10.

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon