Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : ECOC0200138A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 1

    Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou mis au contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, suivants :

    - matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique ;

    - matériaux et objets en matière plastique multicouche ;

    - couches en matière plastique ou revêtement en matière plastique, formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente .

    Au sens du présent arrêté, on entend par "matière plastique" le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
    Toutefois, ne sont pas considérés comme "matières plastiques" :
    a) Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié susvisé ;
    b) Les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques ;
    c) Les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique ;
    d) Les revêtements de surface obtenus à partir de :
    -cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, ou de cires microcristallines ;
    -mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles ou avec des matières plastiques ;
    e) Les résines échangeuses d'ions ;
    f) Les silicones.
    Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique, même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.

  • Article 1-1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Création Arrêté du 25 avril 2008 - art. 2

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    - " matière plastique " le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles.D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire ;

    - " matière plastique multicouches " une matière plastique composée de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen ;

    - " barrière plastique fonctionnelle " une barrière constituée d'une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l'objet à l'état fini sont conformes aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 et du présent arrêté ;

    - " aliments non gras " les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis par la directive 85 / 572 / CEE.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 3

    Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg / kg) (limite de migration globale).


    Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg / dm ²) dans les cas suivants :


    - objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;


    - objets tels que des feuilles, des films ou autres matériaux qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.


    Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite de migration globale est toujours de 60 mg / kg. Au sens du présent arrêté on entend par :


    - " nourrissons ", les enfants âgés de moins de douze mois ;


    - " enfants en bas âge ", les enfants âgés de un à trois ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/10/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 octobre 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 9 août 2005 - art. 1, v. init.

    Seuls les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier de l'annexe, section A, peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier de l'annexe, section B, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
    Les listes figurant au chapitre Ier de l'annexe, sections A et B, ne concernent pas les monomères et autres substances de départ utilisés uniquement pour la fabrication de :
    - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc. ;
    - résines époxydes ;
    - adhésifs et promoteurs d'adhésion ;
    - encres d'imprimerie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 4

    La liste des additifs dont l'emploi est autorisé dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure au chapitre II de l'annexe, sections A et B, aux conditions qui y sont formulées.


    Toutefois, peuvent également être utilisés, dans les conditions prévues par la réglementation nationale, les additifs figurant sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes, en application de l'article 4 bis de la directive 2002 / 72 du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.


    Pour les substances du chapitre II de l'annexe, section B, les limites de migration spécifique s'appliquent, dans le simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, à partir du 1er mai 2008.

    Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux additifs figurant dans les listes des sections A et B du chapitre II de l'annexe, lorsque ces additifs ont les destinations suivantes :

    a) Les additifs utilisés uniquement pour la fabrication de :

    - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc. ;

    - résines époxydes ;

    - adhésifs et promoteurs d'adhésion ;

    - encres d'imprimerie ;

    b) Les colorants ;

    c) Les solvants.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 5

    Un monomère ou autre substance de départ ou un additif peut être ajouté respectivement à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ou à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l'article 4, après l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, suivant la procédure prévue aux articles 8 à 12 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 17/10/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 octobre 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Création Arrêté du 9 août 2005 - art. 1, v. init.

    Les additifs mentionnés à l'article 4 qui sont également autorisés comme additifs alimentaires par le décret du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ou comme arômes par le décret du 11 avril 1991 modifié relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne migrent pas :


    a) Dans les denrées alimentaires, en quantité ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales ;


    b) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant la restriction la plus basse parmi les restrictions prévues dans le décret du 18 septembre 1989 modifié, le décret du 11 avril 1991 modifié, et à l'article 4 du présent arrêté ;


    c) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à l'article 4 du présent arrêté.


    Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs mentionnés au premier alinéa doivent être accompagnés d'une déclaration écrite reprenant les informations prévues au point b de l'article 9.

  • Article 4-3

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Création Arrêté du 25 avril 2008 - art. 6

    L'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles mentionnés au 4e alinéa de l'article 1er est soumise aux dispositions suivantes :


    - pour les additifs répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté ;


    Toutefois, les additifs non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés conformément à la réglementation en vigueur ;


    - les additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'Autorité.

  • Article 4-4

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Création Arrêté du 25 avril 2008 - art. 6

    L'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est réalisée dans les conditions suivantes :


    - pour les auxiliaires de polymérisation répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 4, et à l'article 4-1 ; les auxiliaires de polymérisation non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne ;


    - par dérogation à l'article 4-2, les auxiliaires de polymérisation susmentionnés peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne.


  • Article 5

    Version en vigueur du 30/01/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2


    Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne mentionnés au chapitre III de l'annexe peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/01/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2


    Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent au chapitre IV de l'annexe, partie A. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les chapitres Ier, II et III figurent au chapitre IV de l'annexe, partie B.
    La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est indiquée au chapitre V de l'annexe.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 7

    Les limites de migration spécifique indiquées dans les listes figurant aux chapitres Ier et II de l'annexe sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm² dans les cas suivants :


    a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;


    b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact.
    Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour être exprimées en mg/dm².

    Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg/kg.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1

    I. - Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique est conforme aux dispositions du présent arrêté.

    II. - Toutefois, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, sous réserve que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté :

    1° Ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues par le présent arrêté ;

    2° Etre fabriquée avec d'autres substances que celles citées dans le présent arrêté ou celles qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

    III. - La migration des substances mentionnées au 2° du II, dans la denrée alimentaire ou le simulant, ne doit pas dépasser 0, 01mg / kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 882 / 2004. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés, en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et elle inclut un éventuel transfert non désiré.

    IV. - Les substances mentionnées au 2° du II n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes :

    - substances classées comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction ", avérées ou suspectées de l'être, à l'annexe I de la directive 67 / 548 / CEE ;

    - substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ", " mutagènes " ou " toxiques pour la reproduction " conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67 / 548 /CEE.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 9

    Le contrôle du respect des limites de migration globale et spécifique s'effectue en utilisant soit les denrées alimentaires, soit des liquides simulateurs de ces denrées, selon les règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté.


    Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de température les plus sévères prévisibles dans la pratique.


    Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans les conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire dans les cas suivants :


    a) Si la valeur de la détermination de la migration globale implique que les limites de migration spécifique ne sont pas dépassées ;


    b) Si, dans l'hypothèse d'une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.


    Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au alinéa 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée.

    Sans préjudice de l'alinéa 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) mentionnés à la section B du chapitre II de l'annexe, le contrôle du respect de la LMS est effectué en utilisant les simulants d'aliments. Toutefois, la vérification de cette LMS peut être effectuée en utilisant une denrée, à condition que celle-ci n'ait pas déjà été en contact avec le matériau ou l'objet et que cette denrée ait elle-même fait l'objet d'une recherche de la présence de phtalate et que le résultat de cette mesure ne soit pas statistiquement significatif ou ne soit pas supérieur ou égal à la limite de quantification.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 10

    Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conforme aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004.


    Cette déclaration est établie par l'exploitant et contient les informations figurant au chapitre VI-1 de l'annexe.L'exploitant tient à disposition des agents chargés des contrôles, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/01/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2


    L'arrêté du 14 septembre 1992 modifié relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/01/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2003 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2


    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe Chapitre Ier

      Version en vigueur du 23/04/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 avril 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 1er avril 2011 - art. 1

      Liste des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique

      Introduction générale

      1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :
      - les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ;
      - les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées, si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ;
      - les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
      2. Les substances suivantes ne sont pas incluses, même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
      a) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide(s)... sels figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
      b) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévu pour le zinc (Zn) s'applique également :
      1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide(s)... sels et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
      2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
      3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
      a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini, telles que :
      - les impuretés des substances utilisées ;
      - les intermédiaires de réaction ;
      - les produits de décomposition ;
      b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;
      c) Les mélanges de substances autorisées.
      Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
      4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
      5. La liste contient les informations suivantes :
      Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
      Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
      Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
      Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
      - la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
      - la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [LMS(T)] ;
      - la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ;
      - la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [QM(T)] ;
      - la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
      - la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires [QMS(T)] ;
      - toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
      - toute spécification concernant la substance ou le polymère.
      6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
      7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.
      8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
      9. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :
      LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;
      PF = matériau ou objet fini ;
      NCO = groupement isocyanate ;
      ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, non décelable signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant le développement d'une méthode validée ;
      QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
      QM(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l'objet fini, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
      QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
      QMS(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
      LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
      LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.

      Section A

      Liste des monomères et autres substances de départ autorisés

      NUMÉRO
      référence (1)

      NUMÉRO CAS (2)

      DÉNOMINATION
      (3)

      RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
      (4)

      10030

      000514-10-3

      Acide abiétique.

      10060

      000075-07-0

      Acétaldéhyde.

      LMS(T) = 6 mg/kg (2).

      10090

      000064-19-7

      Acide acétique.

      10120

      000108-05-4

      Acétate de vinyle.

      LMS = 12 mg/kg.

      10150

      000108-24-7

      Anhydride acétique.

      10210

      000074-86-2

      Acétylène.

      10599/90A

      061788-89-4

      Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés.

      QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

      10599/91

      061788-89-4

      Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés.

      QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

      10599/92A

      068783-41-5

      Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés.

      QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

      10599/93

      068783-41-5

      Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés.

      QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27).

      10630

      000079-06-1

      Acrylamide.

      LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

      10660

      015214-89-8

      Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      10690

      000079-10-7

      Acide acrylique.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      10750

      002495-35-4

      Acrylate de benzyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      10780

      000141-32-2

      Acrylate de n-butyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      10810

      002998-08-5

      Acrylate de sec-butyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      10840

      001663-39-4

      Acrylate de tert-butyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      11005

      012542-30-2

      Acrylate de dicyclopentényle.

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      11245

      002156-97-0

      Acrylate de dodécyle.

      LMS = 0,05 mg/kg (1).

      15404

      000652-67-5

      1, 4 : 3, 6-Dianhydrosorbitol.

      LMS = 5 mg / kg. A utiliser uniquement comme comonomère du poly (éthylène-co-isosorbide téréphtalate.)

      11470

      000140-88-5

      Acrylate d'éthyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      11500

      000103-11-7

      Acrylate de 2-éthylhexyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      11510

      000818-61-1

      Acrylate d'hydroxyéthyle.

      Voir Monoacrylate d'éthylèneglycol .

      11530

      000999-61-1

      Acrylate de 2-hydroxypropyle.

      QMS = 0,05 mg/6 dm² pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV.

      11590

      000106-63-8

      Acrylate d'isobutyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      11680

      000689-12-3

      Acrylate d'isopropyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      11710

      000096-33-3

      Acrylate de méthyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      11830

      000818-61-1

      Monoacrylate d'éthylèneglycol.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      11890

      002499-59-4

      Acrylate de n-octyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      11980

      000925-60-0

      Acrylate de propyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (36).

      12100

      000107-13-1

      Acrylonitrile.

      LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      12130

      000124-04-9

      Acide adipique.

      12265

      004074-90-2

      Adipate de divinyle.

      QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomère.

      12280

      002035-75-8

      Anhydride adipique.

      12310

      Albumine.

      12340

      Albumine coagulée par le formaldéhyde.

      12375

      Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22).

      12670

      002855-13-2

      1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane.

      LMS = 6 mg/kg.

      12761

      000693-57-2

      Acide 12-aminododécanoïque.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      12763

      000141-43-5

      2-aminoéthanol.

      LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.

      12765

      084434-12-8

      N-(2-aminoéthyl)-bêta-alaninate de sodium.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      12786

      000919-30-2

      3-aminopropyltriéthoxysilane.

      La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyl-triéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. A employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques.

      12788

      002432-99-7

      Acide 11-aminoundécanoïque.

      LMS = 5 mg/kg.

      12789

      007664-41-7

      Ammoniac.

      12820

      000123-99-9

      Acide azélaïque.

      12970

      004196-95-6

      Azélaïque anhydride.

      13000

      001477-55-0

      1,3-benzènediméthanamine.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      13060

      004422-95-1

      Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricarboxylique.

      QMS = 0,05 mg/6 dm² (calculé en acide 1,3,5-benzène-tricarboxylique).

      13075

      000091-76-9

      Benzoguanamine.

      Voir 2,4-diamino-6-phényle-1,3,5-triazine.

      13090

      000065-85-0

      Acide benzoïque.

      13150

      000100-51-6

      Alcool benzylique.

      13180

      000498-66-8

      Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène).

      LMS = 0,05 mg/kg.

      13210

      001761-71-3

      Bis(4-aminocyclohexyl)méthane.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      13317

      132459-54-2

      N,N'-bis[4-(éthoxycarbonyl)-phényl]-1,4,5,8-naphtalènetétra-carboxidiimide.

      LMS = 0,05 mg/kg. Pureté 98,1 % (p/p). A employer uniquement comme monomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT).

      13323

      000102-40-9

      1,3-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      13326

      000111-46-6

      Ether bis(2-hydroxyéthylique).

      Voir Diéthylèneglycol. .

      13380

      000077-99-6

      2,2-bis(hydroxyméthyl)-1-butanol.

      Voir 1,1, l-triméthylolpropane.

      13390

      000105-08-8

      1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane.

      13395

      004767-03-7

      Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique.

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      13480

      000080-05-7

      2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane.

      LMS(T) = 0,6 mg/kg (28).

      Ne pas utiliser pour la fabrication des biberons en polycarbonate destinés aux nourrissons.

      13510

      001675-54-3

      Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxy-phényl)propane (= Badge).

      Conformément à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées.

      13530

      038103-06-9

      Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      13550

      000110-98-5

      Ether bis(hydroxypropylique).

      Voir Dipropylèneglycol.

      13560

      005124-30-1

      Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane.

      Voir 4,4'-diisocyanate de dicyclohexylméthane.

      13600

      047465-97-4

      3,3-bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone.

      LMS = 1,8 mg/kg.

      13607

      000080-05-7

      Bisphénol A.

      Voir 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane.

      13610

      001675-54-3

      Ether bis(2,3-époxypropylique) du bisphénol A.

      Voir Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane.

      13614

      038103-06-9

      Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A.

      Voir Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane.

      13617

      000080-09-1

      Bisphénol S.

      Voir 4,4'-dihydroxydiphénylsulfone.

      13620

      010043-45-3

      Acide borique.

      LMS m = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

      13630

      000106-99-0

      Butadiène.

      QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      13690

      000107-88-0

      1,3-butanediol.

      13720

      000110-63-4

      1,4-butanediol.

      LMS(T) = 5 mg/kg (24).

      13780

      002425-79-8

      Ether bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol.

      QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g/mol).

      13810

      000505-65-7

      1,4-butanediol formaI.

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      13840

      000071-36-3

      1-butanol.

      13870

      000106-98-9

      1-butène.

      13900

      000107-01-7

      2-butène.

      13932

      000598-32-3

      3-butène-2-ol.

      QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques.

      14020

      000098-54-4

      4-tert-butylphénol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      14110

      000123-72-8

      Butyraldéhyde.

      14140

      000107-92-6

      Acide butyrique.

      14170

      000106-31-0

      Anhydride butyrique.

      14200

      000105-60-2

      Caprolactame.

      LMS(T) = 15 mg/kg (5).

      14230

      002123-24-2

      Caprolactame, sel de sodium.

      LMS(T) = 15 mg/kg (5) (exprimé en caprolactame).

      14260

      000502-44-3

      Caprolactone.

      LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l'acide 6-hydroxyhexanoïque).

      14320

      000124-07-2

      Acide caprylique.

      14350

      000630-08-0

      Monoxyde de carbone.

      14380

      000075-44-5

      Chlorure de carbonyle.

      QM = 1 mg/kg de PF.

      14411

      008001-79-4

      Huile de ricin.

      14500

      009004-34-6

      Cellulose.

      14530

      007782-50-5

      Chlore.

      14570

      000106-89-8

      1-chloro-2,3-époxypropane.

      Voir Epichlorhydrine.

      14627

      0000117-21-5 Anhydride 3-chlorophtalique.LMS = 0, 05 mg/kg (exprimée en acide 3-chlorophtalique).

      14628

      0000118-45-6Anhydride 4-chlorophtalique.LMS = 0, 05 mg/kg (exprimée en acide 4-chlorophtalique).

      14650

      000079-38-9

      Chlorotrifluoroéthylène.

      QMS = 0,5 mg/6 dm².

      14680

      000077-92-9

      Acide citrique.

      14710

      000108-39-4

      m-crésol.

      14740

      000095-48-7

      o-crésol.

      14770

      000106-44-5

      p-crésol.

      14800

      003724-65-0

      Acide crotonique.

      QMS (T) = 0,05 mg/6 dm² (33).

      14841

      000599-64-4

      4-cumylphénol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      14876

      0001076-97-7

      Acide cyclohexane-1, 4-dicarboxylique.LMS = 5 mg/kg.
      A employer uniquement pour la fabrication de polyesters.

      14880

      000105-08-8

      1,4-cyclohexanediméthanol.

      Voir l,4-bis(hydroxyméthyl) cyclohexane).

      14950

      003173-53-3

      Isocyanate de cyclohexyle.

      QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) (26).

      15030

      000931-88-4

      Cyclooctène.

      LMS = 0,05 mg/kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant A.

      15070

      001647-16-1

      1,9-décadiène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      15095

      000334-48-5

      Acide décanoïque.

      15100

      000112-30-1

      1-décanol.

      15130

      000872-05-9

      1-décène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      15250

      000110-60-1

      1,4-diaminobutane.

      15267

      000080-08-0

      4,4'-diaminodiphénylsulfone.

      LMS = 5 mg/kg.

      15272

      000107-15-3

      1,2-diaminoéthane.

      Voir Ethylènediamine .

      15274

      000124-09-4

      1,6-diaminohexane.

      Voir Hexaméthylènediamine .

      15310

      000091-76-9

      2,4-diamino-6-phényle-l,3,5-triazine.

      QMS = 5 mg/6 dm².

      15404

      000652-67-5

      1,4 : 3,6-Dianhydrosorbitol.

      LMS = 5 mg / kg.
      A utiliser uniquement comme comonomère du poly (éthylène-co-isosorbide téréphtalate.

      15565

      000106-46-7

      l,4-dichlorobenzène.

      LMS = 12 mg/kg.

      15610

      000080-07-9

      4,4'-dichlorodiphénylsulfone.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      15700

      005124-30-1

      4,4'-dicyclohexylméthane-diisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      15760

      000111-46-6

      Diéthylène glycol.

      LMS(T) = 30 mg/kg (3).

      15790

      000111-40-0

      Diéthylènetriamine.

      LMS = 5 mg/kg.

      15820

      000345-92-6

      4,4'-difluorobenzophénone.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      15880

      000120-80-9

      1,2-dihydroxybenzène.

      LMS = 6 mg/kg.

      15910

      000108-46-3

      1,3-dihydroxybenzène.

      LMS = 2,4 mg/kg.

      15940

      000123-31-9

      l,4-dihydroxybenzène.

      LMS = 0,6 mg/kg.

      15970

      000611-99-4

      4,4'-dihydroxybenzophénone.

      LMS(T) = 6 mg/kg (15).

      16000

      000092-88-6

      4,4'-dihydroxydiphényle.

      LMS = 6 mg/kg.

      16090

      000080-09-1

      4,4'-dihydroxydiphénylsulfone.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      16150

      000108-01-0

      Diméthylaminoéthanol.

      LMS = 18 mg/kg.

      16210

      006864-37-5

      3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylméthane.

      LMS = 0,05 mg/kg (32). Uniquement dans les polyamides.

      16240

      000091-97-4

      3,3'-diméthyl-4,4'-biphényldiisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCQ) (26).

      16360

      000576-26-1

      2,6-diméthylphénol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      16390

      000126-30-7

      2,2-diméthyl-l,3-propanediol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      16450

      000646-06-0

      1,3-dioxolanne.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      16480

      000126-58-9

      Dipentaérythritol.

      16540

      000102-09-0

      Diphénylcarbonate.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      16570

      004128-73-8

      4,4'-diphénylétherdiisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      16600

      005873-54-1

      2,4'-diphénylméthanediisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      16630

      000101-68-8

      4,4'-diphénylméthanediisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      16650

      000127-63-9

      Diphénylsulphone.

      LMS = 3 mg/kg (25).

      16660

      000110-98-5

      Dipropylèneglycol.

      16690

      001321-74-0

      Divinylbenzène.

      QMS = 0,01 mg/6 dm² ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV.

      16694

      013811-50-2

      N, N'-divinyl-2-imidazolidinone.

      QM = 5 mg/kg de PF.

      16697

      000693-23-2

      Acide dodécanedioïque.

      16704

      000112-41-4

      1-dodécène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      16750

      000106-89-8

      Epichlorhydrine.

      QM = 1 mg/kg de PF.

      16780

      000064-17-5

      Ethanol.

      16950

      000074-85-1

      Ethylène.

      16955

      000096-49-1

      Carbonate d'éthylène.

      Teneur résiduelle = 5 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d'hydrogel pour 1 kg d'aliments. L'hydrolysat contient de l'éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg.

      16960

      000107-15-3

      Ethylènediamine.

      LMS = 12 mg/kg.

      16990

      000107-21-1

      Ethylèneglycol.

      LMS(T) = 30 mg/kg (3).

      17005

      000151-56-4

      Ethylèneimine.

      LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

      17020

      000075-21-8

      Oxyde d'éthylène.

      QM = 1 mg/kg de PF.

      17050

      000104-76-7

      2-ethyl-1-hexanol.

      LMS = 30 mg/kg.

      17110

      016219-75-3

      5-ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène.

      QMS = 0,05 mg/6 dm² ; le rapport surface/quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm²/kg.

      17160

      000097-53-0

      Eugénol.

      LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      17170

      061788-47-4

      Acides gras de coco.

      17200

      068308-53-2

      Acides gras de l'huile de soja.

      17230

      061790-12-3

      Acides gras de tallol.

      17260

      000050-00-0

      Formaldéhyde.

      LMS(T) = 15 mg/kg (22).

      17290

      000110-17-8

      Acide fumarique.

      17530

      000050-99-7

      Glucose.

      18010

      000110-94-1

      Acide glutarique.

      18070

      000108-55-4

      Anhydride glutarique.

      18100

      000056-81-5

      Glycérol.

      18117

      0000079-14-1Acide glycolique.

      A n'employer qu'en contact indirect avec les denrées alimentaires, derrière une couche de téréphtalate de polyéthylène (PET).

      18220

      068564-88-5

      Acide N-heptylaminoundécanoïque.

      LMS = 0,05 mg/kg (1).

      18250

      000115-28-6

      Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.

      LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

      18280

      000115-27-5

      Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.

      LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

      18310

      036653-82-4

      1-hexadécanol.

      18430

      000116-15-4

      Hexafluoropropylène.

      LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

      18460

      000124-09-4

      Hexaméthylènediamine.

      LMS = 2,4 mg/kg.

      18640

      000822-06-0

      Hexaméthylènediisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      18670

      000100-97-0

      Hexaméthylènetétramine.

      LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en formaldéhyde).

      18700

      000629-11-8

      1,6-hexanediol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      18820

      000592-41-6

      1-hexène.

      LMS = 3 mg/kg.

      18867

      000123-31-9

      Hydroquinone.

      Voir 1,4-Dihydroxybenzène.

      18880

      000099-96-7

      Acide p-hydroxybenzoïque.

      18896

      001679-51-2

      4-(hydroxyméthyl)cyclohexène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      18897

      016712-64-4

      Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      18898

      000103-90-2

      N-(4-hydroxyphényl) acétamide.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      19000

      000115-11-7

      Isobutène.

      19060

      000109-53-5

      Ether isobutylvinylique.

      QM = 5 mg/kg de PF.

      19110

      004098-71-9

      1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      19150

      000121-91-5

      Acide isophthalique.

      LMS (T) = 5 mg/kg (43).

      19180

      000099-63-8

      Dichlorure de l'acide isophthalique.

      LMS (T) = 5 mg / kg (43) (exprimé en acide isophthalique).

      19210

      001459-93-4

      Isophthalate de diméthyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      19243

      000078-79-5

      Isoprène.

      Voir 2-Méthyl-1,3-butadiène.

      19270

      000097-65-4

      Acide itaconique.

      19460

      000050-21-5

      Acide lactique.

      19470

      000143-07-7

      Acide laurique.

      19480

      002146-71-6

      Laurate de vinyle.

      19490

      000947-04-6

      Laurolactame.

      LMS = 5 mg/kg.

      19510

      011132-73-3

      Lignocellulose.

      19540

      000110-16-7

      Acide maléique.

      LMS(T) = 30 mg/kg (4).

      19960

      000108-31-6

      Anhydride maléique.

      LMS(T) = 30 mg/kg (4) (exprimé en acide maléique).

      19965

      0006915-15-7Acide malique.

      A employer uniquement en tant que comonomère dans les polyesters aliphatiques, à concurrence de 1 % au plus sur une base molaire.

      19975

      000108-78-1

      Mélamine.

      Voir 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine.

      19990

      000079-39-0

      Méthacrylamide.

      LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      20020

      000079-41-4

      Acide méthacrylique.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      20050

      000096-05-9

      Méthacrylate d'allyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      20080

      002495-37-6

      Méthacrylate de benzyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      20110

      000097-88-1

      Méthacrylate de butyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      20140

      002998-18-7

      Méthacrylate de sec-butyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      20170

      000585-07-9

      Méthacrylate de tert-butyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      20260

      000101-43-9

      Méthacrylate de cyclohexyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      20410

      002082-81-7

      Diméthacrylate de 1,4-butanediol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      20440

      000097-90-5

      Diméthacrylate d'éthylèneglycol (diester de l'acide méthacrylique avec l'éthylèneglycol).

      LMS = 0,05 mg/kg.

      20530

      002867-47-2

      Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle.

      LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      20590

      000106-91-2

      Méthacrylate de 2,3-époxypropyle.

      QMS = 0,02 mg/6 dm².

      20890

      000097-63-2

      Méthacrylate d'éthyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21010

      000097-86-9

      Méthacrylate d'isobutyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21100

      004655-34-9

      Méthacrylate d'isopropyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21130

      000080-62-6

      Méthacrylate de méthyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21190

      000868-77-9

      Monométhacrylate d'éthylèneglycol.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21280

      002177-70-0

      Méthacrylate de phényle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21340

      002210-28-8

      Méthacrylate de propyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21370

      010585-80-9

      Méthacrylate de 2-sulfoéthyle.

      QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²).

      21400

      054276-35-6

      Méthacrylate de sulfopropyle.

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      21460

      000760-93-0

      Anhydride méthacrylique.

      LMS(T) = 6 mg/kg (37).

      21490

      000126-98-7

      Méthacrylonitrile.

      LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      21498

      0002530-85-0

      Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle. LMS = 0, 05 mg/kg.
      A employer uniquement comme agent pour le traitement de surface de charges inorganiques.

      21520

      001561-92-8

      Méthallylsulfonate de sodium.

      LMS = 5 mg/kg.

      21550

      000067-56-1

      Méthanol.

      21640

      000078-79-5

      2-méthyl-1,3-butadiène.

      QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      21730

      000563-45-1

      3-méthyl-1-butène.

      QMS = 0,006 mg/6 dm². Uniquement pour polypropylène.

      21765

      106246-33-7

      4,4'-méthyiènebis(3-chloro-2,6-diéthylaniline).

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      21821

      000505-65-7

      1,4-(méthylènedioxy)butane.

      Voir 1,4-Butanediol formal .

      21940

      000924-42-5

      N-méthylolacrylamide.

      LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

      21970

      000923-02-4

      N-méthylolméthacrylamide.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      22150

      000691-37-2

      4-méthyl-1-pentène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      22210

      000098-83-9

      Alpha-méthylstyrène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      22331

      025513-64-8

      Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane
      (35-45 % p/p) et de
      1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/p).

      QMS = 5 mg/6 dm².

      22232

      -

      Mélange de 2,2,4-triméthyl-hexane-1,6-diisocyanate
      (40 % p/p) et de 2,4,4-triméthyl-
      hexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p).

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      22350

      000544-63-8

      Acide myristique.

      22360

      001141-38-4

      Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique.

      LMS = 5 mg/kg.

      22390

      000840-65-3

      2,6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      22420

      003173-72-6

      1,5-naphthalènediisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      22437

      000126-30-7

      Néopentylglycol.

      Voir 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol .

      22450

      009004-70-0

      Nitrocellulose.

      22480

      000143-08-8

      1-Nonanol.

      22550

      000498-66-8

      Norbornène.

      Voir Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène .

      22570

      000112-96-9

      Isocyanate d'octadécyle.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      22600

      000111-87-5

      1-octanol.

      22660

      000111-66-0

      1-octène.

      LMS = 15 mg/kg.

      22763

      000112-80-1

      Acide oléique.

      22775

      000144-62-7

      Acide oxalique.

      LMS(T) = 6 mg/kg (29).

      22778

      007456-68-0

      4,4'-oxybis(benzènesulfonylazide).

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      22780

      000057-10-3

      Acide palmitique.

      22840

      000115-77-5

      Pentaérythritol.

      22870

      000071-41-0

      1-Pentanol.

      22900

      000109-67-1

      1-Pentène.

      LMS = 5 mg/kg.

      22932

      001187-93-5

      Ether perfluorométhylperfluoro-vinylique.

      LMS = 0,05 mg/kg. A employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.

      22937

      001623-05-8

      Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      22960

      000108-95-2

      Phénol.

      23050

      000108-45-2

      1,3-phénylènediamine.

      LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      23070

      000102-39-6

      Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique.

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      23155

      000075-44-5

      Phosgène.

      Voir Chlorure de carbonyle .

      23170

      007664-38-2

      Acide phosphorique.

      23175

      000122-52-1

      Phosphite de triéthyle.

      QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF).

      23187

      Acide phtalique.

      Voir Acide téréphtalique .

      23200

      000088-99-3

      Acide o-phtalique.

      23230

      000131-17-9

      Phtalate de diallyle.

      LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

      23380

      000085-44-9

      Anhydride phthalique.

      23470

      000080-56-8

      Alpha-Pinène.

      23500

      000127-91-3

      Bêta-Pinène.

      23547

      009016-00-6

      Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).

      Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      063148-62-9

      23590

      025322-68-3

      Polyéthylèneglycol.

      23651

      025322-69-4

      Polypropylèneglycol.

      23740

      000057-55-6

      1,2-propanediol.

      23770

      000504-63-2

      1,3-propanediol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      23800

      000071-23-8

      1-propanol.

      23830

      000067-63-0

      2-propanol.

      23860

      000123-38-6

      Propionaldéhyde.

      23890

      000079-09-4

      Acide propionique.

      23920

      000105-38-4

      Propionate de vinyle.

      LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimé en acétaldéhyde).

      23950

      000123-62-6

      Anhydride propionique.

      23980

      000115-07-1

      Propylène.

      24010

      000075-56-9

      Oxyde de propylène.

      QM = 1 mg/kg de PF.

      24051

      000120-80-9

      Pyrocatéchol.

      Voir 1,2-Dihydroxybenzène .

      24057

      000089-32-7

      Anhydride pyromellitique.

      LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en acide pyromellitique).

      24070

      073138-82-6

      Acides résiniques.

      24072

      000108-46-3

      Résorcinol.

      Voir 1,3-Dihydroxybenzène .

      24073

      000101-90-6

      Ether diglycidylique du résorcinol.

      QMS = 0,005 mg/6 dm². A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET.

      24100

      008050-09-7

      Colophane.

      24130

      008050-09-7

      Gomme de colophane.

      Voir Colophane.

      24160

      008052-10-6

      Résine de tallol.

      24190

      065997-05-9

      Résine de bois.

      Voir colophane (n° réf. 24100).

      24250

      009006-04-6

      Caoutchouc naturel.

      24270

      000069-72-7

      Acide salicylique.

      24280

      000111-20-6

      Acide sébacique.

      24430

      002561-88-8

      Anhydride sébacique.

      24475

      001313-82-2

      Sulfure de sodium.

      24490

      000050-70-4

      Sorbitol.

      24520

      008001-22-7

      Huile de soja.

      24540

      009005-25-8

      Amidon alimentaire.

      24550

      000057-11-4

      Acide stéarique.

      24610

      000100-42-5

      Styrène.

      24760

      026914-43-2

      Acide styrènesulfonique.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      24820

      000110-15-6

      Acide succinique.

      24850

      000108-30-5

      Anhydride succinique.

      24880

      000057-50-1

      Saccharose.

      24886

      046728-75-0

      Sel monolithium de l'acide 5-sulfoisophthalique.

      LMS = 5 mg/kg et pour le lithium LMS = 0,06 mg/kg (8) exprimé en lithium.

      24887

      006362-79-4

      Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique.

      LMS = 5 mg/kg.

      24888

      003965-55-7

      5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      24903

      068425-17-2

      Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      24910

      000100-21-0

      Acide téréphthalique.

      LMS = 7,5 mg/kg.

      24940

      000100-20-9

      Dichlorure de l'acide téréphtalique.

      LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimé en acide téréphtalique).

      24970

      000120-61-6

      Téréphthalate de diméthyle.

      25080

      001120-36-1

      1-tétradécène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      25090

      000112-60-7

      Tétraéthylèneglycol.

      25120

      000116-14-3

      Tétrafluoroéthylène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      25150

      000109-99-9

      Tétrahydrofuranne.

      LMS = 0,6 mg/kg.

      25180

      000102-60-3

      N,N,N',N'-tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine.

      25210

      000584-84-9

      2,4-toluènediisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      25240

      000091-08-7

      2,6-toluènediisocyanate.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      25270

      026747-90-0

      2,4-toluènediisocyanate, dimère.

      QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26).

      25360

      TrialkyI(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle.

      QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43).

      25380

      TrialkyI(C7-C17)acétate de vinyle (= versatate de vinyle).

      QMS = 0,05 mg/6 dm².

      25385

      000102-70-5

      Triallyamine.

      Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      25420

      000108-78-1

      2,4,6-triamino-1,3,5-triazine.

      LMS = 30 mg/kg.

      25450

      026896-48-0

      Tricyclodécanediméthanol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      25510

      000112-27-6

      Triéthylèneglycol.

      25540

      000528-44-9

      Acide trimellitique.

      LMS(T) = 5 mg/kg (35).

      25550

      000528-44-9

      Anhydride trimellitique.

      LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimé en acide trimellitique).

      25600

      000077-99-6

      1,1,1-triméthylolpropane.

      LMS = 6 mg/kg.

      25840

      003290-92-4

      Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      25900

      000110-88-3

      Trioxanne.

      LMS = 5 mg/kg.

      25910

      024800-44-0

      Tripropylèneglycol.

      25927

      027955-94-8

      1,1,1-tris(4-hydroxyphényl)éthane.

      QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbonates.

      25960

      000057-13-6

      Urée.

      26050

      000075-01-4

      Chlorure de vinyle.

      Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.

      26110

      000075-35-4

      Chlorure de vinylidène.

      QM = 5 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg).

      26140

      000075-38-7

      Fluorure de vinylidène.

      LMS = 5 mg/kg.

      26155

      001072-63-5

      1-vinylimidazole.

      QM = 5 mg/kg de PF.

      26170

      003195-78-6

      N-vinyl-N-méthylacétamide.

      QM = 2 mg/kg de PF.

      26305

      000078-08-0

      Vinyltriéthoxysilane.

      LMS = 0, 05 mg / kg.A utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces.

      26320

      002768-02-7

      Vinyltriméthoxysilane.

      QM = 5 mg/kg de PF.

      26360

      007732-18-5

      Eau.

      Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

      Section B

      Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans l'attente d'une décision concernant leur inclusion à la section A

      NUMÉRO
      référence
      (1)

      NUMÉRO CAS
      (2)

      DÉNOMINATION
      (3)

      RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
      (4)

      13050

      000528-44-9

      Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique.

      Voir Acide trimellitique.

      15730

      000077-73-6

      Dicyclopentadiène.

      18370

      000592-45-0

      1,4-Hexadiène.

      26230

      000088-12-0

      Vinylpyrrolidone.

    • Article Annexe Chapitre II

      Version en vigueur du 23/09/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 3 septembre 2010 - art.

      Liste des additifs pouvant être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique

      Introduction générale

      1. Cette annexe contient la liste :
      a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les additifs polymériques et qui restent dans le produit fini ;
      b) Des substances favorisant la polymérisation.
      Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a et b sont ci-après dénommées additifs.
      Aux fins de la présente annexe, on entend par additifs polymériques tout polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptibles d'être ajoutés à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.
      La liste ne comprend pas :
      a) Les substances qui influencent directement la formation des polymères ;
      b) Les colorants ;
      c) Les solvants.
      2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
      c) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide (s)... sels figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
      d) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg / kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévue pour le zinc (Zn) s'applique également :
      1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide (s)... sels et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
      2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
      3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
      a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que :
      -les impuretés présentes dans les substances utilisées ;
      -les intermédiaires de réaction ;
      -les produits de décomposition.
      b) Les mélanges de substances autorisées.
      Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 susvisé.

      4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
      5. La liste contient les informations suivantes :
      Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
      Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
      Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
      Colonne 4 (restrictions et / ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
      -la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
      -la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS (T) ;
      -la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet fini (QM) ;
      -la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, QM (T) ;
      -la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, pour 6 dm ² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
      -la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, du groupement ou de la somme des substances indiquées, pour 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS (T) ;
      -toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
      -toute spécification concernant la substance ou le polymère.
      6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
      7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.

      Section A

      Liste des additifs autorisés

      NUMÉRO
      référence
      (1)

      NUMÉRO CAS
      (2)

      DÉNOMINATION
      (3)

      RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
      (4)

      30000

      000064-19-7

      Acide acétique.

      30045

      000123-86-4

      Acétate de butyle.

      30080

      004180-12-5

      Acétate de cuivre.

      LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). 

      30140

      000141-78-6

      Acétate d'éthyle.

      30280

      000108-24-7

      Anhydride acétique.

      30295

      000067-64-1

      Acétone.

      30370

      -

      Acide acétylacétique, sels.

      30401

      -

      Mono-et diglycérides d'acides gras, acétylés.

      30607

      -

      Sel de lithium d'acides monocarboxyliques aliphatiques linéaires (C2-C24) provenant d'huiles et de graisses naturelles

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (exprimée en lithium) (8)

      30610

      -

      Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,
      monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses
      naturelles, et leurs mono-, di-et triesters de
      glycérol (y compris les acides gras ramifiés en
      quantités naturellement présentes).

      30612

      -

      Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di-et triesters de glycérol.

      30960

      Esters des acides aliph. monocarb. (C6-C22) avec le polyglycérol.

      31328

      Acides gras provenant d'huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales.

      31530

      123968-25-2

      Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl) éthyl] phényle.

      LMS = 5 mg/kg.

      31542

      174254-23-0

      Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d'alkyles en C16-C18.

      QM = 0,5 % (p/p) dans le PF.

      31730

      000124-04-9

      Acide adipique.

      33105

      0146340-15-0

      β-(2-hydroxyéthoxy) alcools secondaires en C12-C14, éthoxylés

      LMS = 5 mg/kg (44)

      33120

      Monoalcools aliph. sat., linéaires, primaires (C4-C24).

      33350

      009005-32-7

      Acide alginique.

      33535

      0152261-33-1

      α-alcènes (C20-C24) copolymérisés avec l'anhydride maléique, produit réactif avec la 4-amino-2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine

      A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé.
      A ne pas employer en contact avec des aliments alcooliques.

      33801

      Acide n-alkyl (C10-C13) benzènesulfonique.

      LMS = 30 mg/kg.

      34281

      Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d'atomes de carbone.

      34475

      Hydroxyphosphite d'aluminium et de calcium, hydrate.

      34480

      Aluminium (fibres, paillettes, poudres).

      34560

      021645-51-2

      Hydroxyde d'aluminium.

      34690

      011097-59-9

      Hydroxycarbonate d'aluminium et de magnésium.

      34720

      001344-28-1

      Oxyde d'aluminium.

      34850

      143925-92-2

      Amines de bis (alkyl de suif hydrogéné), oxydisées.

      QM = à employer uniquement :
      a) Dans la polyoléfine à 0,1 % (p/p) mais pas dans le PEBD au contact de denrées alimentaires pour lesquelles la directive 85/572/CEE fixe un coefficient de réduction inférieur à 3 ;
      b) Dans le PET à 0,25 % (p/p) au contact de denrées alimentaires autres que celles pour lesquelles la directive 85/572/CEE fixe le simulant D.

      34895

      000088-68-6

      2-aminobenzamide.

      LMS = 0,05 mg/kg.
      A employer uniquement pour le PET destiné à l'eau et aux boissons.

      35120

      013560-49-1

      Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec l'éther thiobis (2-hydroxyéthylique).

      35160

      006642-31-5

      6-amino-1, 3-diméthyluracil.

      LMS = 5 mg/kg.

      35170

      000141-43-5

      2-aminoéthanol.

      LMS = 0,05 mg/kg.
      A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.

      35284

      000111-41-1

      N-(2-aminoéthyl) éthanolamine.

      LMS = 0,05 mg/kg.
      A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.

      35320

      007664-41-7

      Ammoniac.

      35440

      001214-97-9

      Bromure d'ammonium.

      35600

      001336-21-6

      Hydroxide d'ammonium.

      35840

      000506-30-9

      Acide arachidique.

      35845

      007771-44-0

      Acide arachidonique.

      36000

      000050-81-7

      Acide ascorbique.

      36080

      000137-66-6

      Palmitate d'ascorbyle.

      36160

      010605-09-1

      Stéarate d'ascorbyle.

      36640

      000123-77-3

      Azodicarbonamide.

      Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.

      36840

      012007-55-5

      Tétraborate de baryum.

      LMT (S) = 1 mg/kg exprimé en baryum (12) et LMT (S) = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore) sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

      36880

      008012-89-3

      Cire d'abeilles.

      36960

      003061-75-4

      Béhénamide.

      37040

      000112-85-6

      Acide béhénique.

      37280

      001302-78-9

      Bentonite.

      37360

      000100-52-7

      Benzaldéhyde.

      Conformément à la note 9 du chapitre V.

      37600

      000065-85-0

      Acide benzoïque.

      37680

      000136-60-7

      Benzoate de butyle.

      37840

      000093-89-0

      Benzoate d'éthyle.

      38080

      000093-58-3

      Benzoate de méthyle.

      38160

      002315-68-6

      Benzoate de propyle.

      38510

      136504-96-6

      1, 2-bis (3-aminopropyl) éthylènediamine, polymère
      avec la N-butyl-2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinamine
      et la 2, 4, 6-trichloro-l, 3, 5-triazine.

      LMS = 5 mg/kg.

      38515

      001533-45-5

      4, 4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène.

      LMS = 0,05 mg/kg (1).

      38550

      0882073-43-0

      Bis (4-propylbenzylidène) propylsorbitol

      LMS = 5 mg/kg (y compris la somme de ses produits d'hydrolyse)

      38810

      080693-00-1

      Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol.

      LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates).

      38840

      154862-43-8

      Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol.

      LMS = 5 mg/kg (somme du composé, de sa forme oxydée [phosphate de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol] et de son produit d'hydrolyse [2, 4-dicumylphénol]).

      38875

      002162-74-5

      Bis (2, 6-diisopropylphényl) carbodiimide.

      LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser derrière une couche de PET.

      38879

      135861-56-2

      Bis (3, 4-diméthylbenzylidène) sorbitol.

      38885

      002725-22-6

      2, 4-bis (2, 4-diméthylphényl)-6 (2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1, 3, 5-triazine.

      LMS = 0,05 mg/kg. Seulement pour les aliments aqueux.

      38950

      079072-96-1

      Bis (4-éthylbenzylidène) sorbitol.

      39200

      006200-40-4

      Chlorure de bis (2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl
      -3-(dodécyloxy) méthylammonium.

      LMS = 1, 8 mg/kg.

      39680

      000080-05-7

      2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (28).

      39815

      182121-12-6

      9, 9-bis (méthoxyméthyl) fluorène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      39890

      087826-41-3
      069158-41-4
      054686-97-4
      081541-12-0

      Bis (méthylbenzylidène) sorbitol.

      39925

      129228-21-3

      3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      40120

      068951-50-8

      Hydroxyméthylphosphonate
      de bis (polyéthylèneglycol).

      LMS = 0,6 mg/kg.

      40155

      0124172-53-8

      N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl)-N-N'-diformylhexaméthylènediamine

      LMS = 0,05 mg/kg (1) (44).

      40320

      010043-35-3

      Acide borique.

      LMS (T) = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

      40400

      010043-11-5

      Nitrure de bore.

      40570

      000106-97-8

      Butane.

      40580

      000110-63-4

      1, 4-butanediol.

      LMS (T) = 5 mg/kg (24).

      41040

      005743-36-2

      Butyrate de calcium.

      41120

      010043-52-4

      Chlorure de calcium.

      41280

      001305-62-0

      Hydroxyde de calcium.

      41520

      001305-78-8

      Oxyde de calcium.

      41600

      012004-14-7

      Sulfoaluminate de calcium.

      037293-22-4

      41680

      000076-22-2

      Camphre.

      Conformément à la note 9 du chapitre V.

      41760

      008006-44-8

      Cire de candelila.

      41840

      000105-60-2

      Caprolactame.

      LMS (T) = 15 mg/kg (5).

      41760

      008006-44-8

      Cire de candelila.

      41960

      000124-07-2

      Acide caprylique.

      42080

      001333-86-4

      Noir de carbone.

      Conformément aux spécifications du chapitre IV de l'annexe.

      42160

      000124-38-9

      Dioxyde de carbone.

      42320

      007492-68-4

      Carbonate de cuivre.

      LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).

      42500

      -

      Acide carbonique, sels.

      42640

      009000-11-7

      Carboxyméthylcellulose.

      42720

      008015-86-9

      Cire de carnauba.

      42800

      009000-71-9

      Caséine.

      42880

      008001-79-4

      Huile de ricin.

      42960

      064147-40-6

      Huile de ricin déshydratée.

      43200

      -

      Mono-et diglycérides de l'huile de ricin.

      43280

      009004-34-6

      Cellulose.

      43300

      009004-36-8

      Acétobutyrate-de cellulose.

      43360

      068442-85-3

      Cellulose régénérée.

      43440

      008001-75-0

      Cérésine.

      43480

      064365-11-3

      Charbon actif.

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV, partie B.

      43515

      -

      Esters des acides gras de l'huile de coco avec les chlorures de choline.

      QMS = 0,9 mg/6 dm ².

      44160

      000077-92-9

      Acide citrique.

      44640

      000077-93-0

      Citrate de triéthyle.

      45195

      007787-70-4

      Bromure de cuivre.

      LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).

      45200

      001335-23-5

      Iodure de cuivre.

      LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode).

      45280

      Fibres de coton.

      45450

      068610-51-5

      Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène.

      LMS = 5 mg/kg.

      45560

      014464-46-1

      Cristobalite.

      45600

      003724-65-0

      Acide crotonique.

      QMS (T) = 0,05 mg/6 dm ² (33).

      45640

      005232-99-5

      2-cyano-3, 3-diphénylacrylate d'éthyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      45703

      491589-22-1

      Acide cis-1, 2-cyclohexanedicarboxylique, sel de calcium.

      LMS = 5 mg/kg.

      45705

      166412-78-8

      Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl.

      45760

      000108-91-8

      Cyclohexylamine.

      45920

      009000-16-2

      Dammar.

      45940

      000334-48-5

      Acide n-décanoïque.

      46700

      -

      5, 7-di-tert-butyl-3-(3, 4-diméthylphényl)-2 (3H) benzofuranone contenant : a) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthy-phényl) 2 (3H)-benzofuranone (80-100 % p / p) et b) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthylphényl) 2 (3H)-benzofuranone (0-20 % p / p).

      LMS = 5 mg/kg.

      46070

      010016-20-3

      Alpha-dextrine.

      46080

      007585-39-9

      Bêta-dextrine.

      46375

      061790-53-2

      Terre de diatomée.

      46380

      068855-54-9

      Terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium.

      46480

      032647-67-9

      Dibenzylidène sorbitol.

      46720

      004130-42-1

      2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol.

      QMS = 4,8 mg 6 dm ².

      46790

      004221-80-1

      3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2, 4-di-tert-butylphényle.

      46800

      067845-93-6

      3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate d'hexadécyle.

      46870

      003135-18-0

      3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle.

      46880

      065140-91-2

      3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium.

      LMS = 6 mg/kg.

      47210

      026427-07-6

      Acide dibutylthiostannoïque, polymère [= thiobis (sulfure de butylétain), polymère].

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      47440

      000461-58-5

      Dicyanodiamide.

      47540

      027458-90-8

      Disulfure de di-tert-dodécyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      47680

      000111-46-6

      Diéthylèneglycol.

      LMS (T) = 30 mg/kg (3).

      48460

      000075-37-6

      1, 1-difluoroéthane.

      48620

      000123-31-9

      1, 4-dihydroxybenzène.

      LMS = 0,6 mg/kg.

      48720

      000611-99-4

      4, 4'-dihydroxybenzophénone.

      LMS (T) = 6 mg/kg (15).

      48960

      -

      Acide 9, 10-dihydroxy stéarique et ses oligomères.

      LMS = 5mg/kg.

      49080

      0852282-89-4

      N-(2, 6diisopropylphényl)-6-[4-(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) phénoxy]-1H-benzo [de] isoquinolin-1, 3 (2H)-dione

      LMS = 0,05 mg/kg (39) (45) (46).
      A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET).

      49485

      134701-20-5

      2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpenta-décyl) phénol.

      LMS = 1 mg/kg.

      49540

      000067-68-5

      Diméthylsulfoxide.

      51200

      000126-58-9

      Dipentaérythritol.

      51700

      147315-50-2

      2-(4, 6-diphényl-l, 3, 5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy) phénol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      51760

      025265-71-8
      000110-98-5

      Dipropylèneglycol.

      52640

      016389-88-1

      Dolomite.

      52645

      010436-08-5

      Cis-11-icosénamide.

      52720

      000112-84-5

      Erucamide.

      52730

      000112-86-7

      Acide érucique.

      52800

      000064-17-5

      Ethanol.

      53270

      037205-99-5

      Ethylcarboxyméthylcellulose.

      53280

      009004-57-3

      Ethylcellulose.

      53360

      000110-31-6

      N, N'-éthylènebisoléamide.

      53440

      005518-18-3

      N, N'-éthylènebispalmitamide.

      53520

      000110-30-5

      N, N'-éthylènebisstéaramide.

      53600

      000060-00-4

      Acide éthylènediaminetétraacétique.

      53610

      054453-03-1

      Ethylènediaminetétraacétate de cuivre.

      LM (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).

      53650

      000107-21-1

      Ethylène glycol.

      LMS (T) = 30 mg/kg (3).

      54005

      005136-44-7

      Ethylène-N-palmitamide-N'-stéaramide.

      54260

      009004-58-4

      Ethylhydroxyéthylcellulose.

      54270

      -

      Ethylhydroxyméthylcellulose.

      54280

      -

      Ethylhydroxypropylcellulose.

      54300

      118337-09-0

      2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite.

      LMS = 6 mg/kg.

      54450

      -

      Graisses et huiles d'origine alimentaire, animale ou végétale.

      54480

      -

      Graisses et huiles hydrogénées d'origine alimentaire, animale ou végétale.

      54930

      025359-91-5

      Copolymère formaldéhyde-l-naphtol [= poly (1-hydroxyna-phtylméthane)].

      LMS = 0,05 mg/kg.

      55040

      000064-18-6

      Acide formique.

      55120

      000110-17-8

      Acide fumarique.

      55190

      029204-02-2

      Acide gadoléique.

      55440

      009000-70-8

      Gélatine.

      55520

      -

      Fibres de verre.

      55600

      -

      Microbilles de verre.

      55680

      000110-94-1

      Acide glutarique.

      55910

      736150-63-3

      Acétates de glycérides monohydrogénés d'huile de ricin.

      55920

      000056-81-5

      Glycérol.

      56020

      099880-64-5

      Dibéhénate de glycérol.

      56360

      -

      Esters du glycérol avec l'acide acétique.

      56486

      -

      Esters du glycérol avec les acides aliph. sat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliph. insat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C16-C18).

      56487

      -

      Esters du glycérol avec l'acide butyrique.

      56490

      -

      Esters du glycérol avec l'acide érucique.

      56495

      -

      Esters du glycérol avec l'acide 12-hydroxystéarique.

      56500

      -

      Esters du glycérol avec l'acide laurique.

      56510

      -

      Esters du glycérol avec l'acide linoléique.

      56520

      -

      Esters du glycérol avec l'acide myristique.

      56535

      -

      Esters du glycérol avec l'acide nonanoïque.

      56540

      -

      Esters du glycérol avec l'acide oléique.

      56550

      -

      Esters du glycérol avec l'acide palmitique.

      56570

      -

      Esters du glycérol avec l'acide propionique.

      56580

      -

      Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique.

      56585

      -

      Esters du glycérol avec l'acide stéarique.

      56610

      030233-64-8

      Monobéhénate de glycérol.

      56720

      026402-23-3

      Monohexanoate de glycérol.

      56800

      030899-62-8

      Monolaurate diacétate de glycérol.

      56880

      026402-26-6

      Monooctanoate de glycérol.

      57040

      -

      Monooléate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.

      57120

      -

      Monooléate de glycérol, ester avec l'acide citrique.

      57200

      -

      Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.

      57280

      -

      Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide citrique.

      57600

      -

      Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.

      57680

      -

      Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide citrique.

      57800

      018641-57-1

      Tribéhénate de glycérol.

      57920

      000620-67-7

      Triheptanoate de glycérol.

      58300

      -

      Glycine, sels.

      58320

      007782-42-5

      Graphite.

      58400

      009000-30-0

      Gomme de guar.

      58480

      009000-01-5

      Gomme arabique.

      58720

      000111-14-8

      Acide heptanoïque.

      59280

      000100-97-0

      Hexaméthylènetétramine.

      LMS (T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en formaldéhyde).

      59360

      000142-62-1

      Acide hexanoïque.

      59760

      019569-21-2

      Huntite.

      59990

      007647-01-0

      Acide chlorhydrique.

      60025

      -

      Homopolymères et / ou copolymères hydrogénés du 1-décène et / ou 1-dodécène et / ou 1-octène.

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras.

      60027

      - Homopolymères et / ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et / ou de 1-octène et / ou de 1-décène et / ou de 1-dodécène et / ou de 1-tétradécène (masse moléculaire : 440 - 12 000) A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé.
      Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      60030

      012072-90-1

      Hydromagnésite.

      60080

      012304-65-3

      Hydrotalcite.

      60160

      000120-47-8

      Hydroxybenzoate d'éthyle.

      60180

      004191-73-5

      Hydroxybenzoate d'isopropyle.

      60200

      000099-76-3

      Hydroxybenzoate de méthyle.

      60240

      000094-13-3

      Hydroxybenzoate de propyle.

      60480

      003864-99-1

      2-(2'-hydroxy-3, 5'-di-tert-butyiphényl)-
      5-chlorobenzotriazole.

      LMS (T) = 30 mg/kg (19).

      60560

      009004-62-0

      Hydroxyéthylcellulose.

      60880

      009032-42-2

      Hydroxyéthylméthylcellulose.

      61120

      009005-27-0

      Hydroxyéthylamidon.

      61390

      037353-59-6

      Hydroxyméthylcellulose.

      61680

      009004-64-2

      Hydroxypropylcellulose.

      61800

      009049-76-7

      Hydroxypropylamidon.

      61840

      000106-14-9

      Acide 12-hydroxystéarique.

      62020

      007620-77-1

      Sel de lithium de l'acide 12-hydroxystéarique.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      62140

      006303-21-5

      Acide hypophosphoreux.

      62215

      0007439-89-6

      Fer

      LMS = 48 mg/kg.

      62240

      001332-37-2

      Oxyde de fer.

      62245

      012751-22-3

      Phosphure de fer.

      Pour les polymères et copolymères de PET uniquement.

      62280

      00904417-1

      Copolymère d'isobutylène et de butène.

      62450

      000078-78-4

      Isopentane.

      62640

      008001-39-6

      Cire japonaise.

      62720

      001332-58-7

      Kaolin.

      62800

      -

      Kaolin calciné.

      62960

      000050-21-5

      Acide lactique.

      63040

      000138-22-7

      Lactate de butyle.

      63280

      000143-07-7

      Acide laurique.

      63760

      008002-43-5

      Lécithine.

      63840

      000123-76-2

      Acide lévulinique.

      63920

      000557-59-5

      Acide lignocérique.

      64015

      000060-33-3

      Acide linoléique.

      64150

      028290-79-1

      Acide linolénique.

      64500

      -

      Lysine, sels.

      64640

      001309-42-8

      Hydroxyde de magnésium.

      64720

      001309-48-4

      Oxyde de magnésium.

      64800

      000110-16-7

      Acide maléique.

      LMS (T) = 30 mg/kg (4).

      64990

      025736-61-2

      Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique.

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      65020

      006915-15-7

      Acide malique.

      65040

      000141-82-2

      Acide malonique.

      65520

      000087-78-5

      Mannitol.

      65920

      066822-60-4

      Copolymères chlorure de N-méthacrylqyloxyéthyl-N, N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, sel de sodium-méthacrylate d'octadécyle-méthacrylate d'éthyle-méthacrylate de cyclohexyle-N-vinyl-2-pyrrolidone.

      66200

      037206-01-2

      Méthylcarboxyméthylcellulose.

      66240

      009004-67-5

      Méthylcellulose.

      66560

      004066-02-8

      2, 2'-méthylènebis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol).

      LMS (T) = 3 mg/kg (6).

      66580

      000077-62-3

      2, 2'-méthylènebis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol].

      LMS (T) = 3 mg/kg (6).

      66640

      009004-59-5

      Méthyléthylcellulose.

      66695

      -

      Méthylhydroxyméthylcellulose.

      66700

      009004-65-3

      Méthylhydroxypropylcellulose.

      66755

      002682-20-4

      2-méthyl-4-isothiazole-3-one.

      LMS = 0, 5 mg/kg.
      A utiliser uniquement dans des dispersions ou émulsions aqueuses de polymères et à des concentrations n'entraînant pas d'effet antimicrobien à la surface du polymère ou de l'aliment proprement dit.

      66905

      000872-50-4

      N-méthylpyrrolidone.

      66930

      068554-70-1

      Méthylsilsesquioxane.

      Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane : < 1 mg de méthyltriméthoxysilane par kg de méthylsilsesquioxane.

      67120

      012001-26-2

      Mica.

      67155

      -

      Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène.

      Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée / quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      67180

      -

      Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p / p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p / p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p / p).

      LMS = 5 mg/kg (1).

      67200

      001317-33-5

      Disulfure de molybdène.

      61840

      -

      Acides montaniques et / ou leurs esters avec l'éthylèneglycol et / ou le 1, 3-butanediol et / ou le glycérol.

      67850

      008002-53-7

      Cire de montan.

      67891

      000544-63-8

      Acide myristique.

      68040

      003333-62-8

      7-[2H-naphto-(1, 2-D) triazol-2-yl]-3-phénylcoumarine.

      68119

      -

      Diesters et monoesters de néopentylglycol, d'acide benzoïque et d'acide 2-éthylhexanoïque

      LMS = 5 mg/kg.
      A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé.

      68078

      027253-31-2

      Néodécanoate de cobalt.

      LMS (T) = 0,05 mg/kg (exprimé en acide néodécanoïque) et LMS (T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt).A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D.

      68125

      037244-96-5

      Néphéline syénite.

      68145

      080410-33-9

      2, 2', 2''-nitrilo (triéthyltris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-
      1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl] phosphite).

      LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates).

      68960

      000301-02-0

      Oléamide.

      6900

      000112-80-1

      Acide oléique.

      69760

      000143-28-2

      Alcool olélique.

      69920

      000144-62-7

      Acide oxalique.

      LMS (T) = 6 mg/kg (29).

      70000

      070331-94-1

      2, 2'-oxamidobis (éthyl-3-[3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
      xyphényl] propionate).

      70240

      012198-93-5

      Ozocérite.

      70400

      000057-10-3

      Acide palmitique.

      70480

      000111-06-08

      Palmitate de butyle.

      71020

      000373-49-9

      Acide palmitoléique.

      71440

      009000-69-5

      Pectine.

      71600

      000115-77-5

      Pentaérythritol.

      71635

      025151-96-6

      Dioléate de pentaérythritol.

      LMS = 0,05 mg/kg.
      A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D.

      71670

      178671-58-4

      Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      71680

      006683-19-8

      Tétrakis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phényl] propionate) de pentaérythritol.

      71720

      000109-66-0

      Pentane.

      71960

      003825-26-1

      Sel d'ammonium de l'acide perfluorooctanoïque.

      Uniquement pour utilisation dans des objets réutilisables, frits à haute température.

      72141

      0018600-59-4

      2, 2'-(1, 4-phénylène) bis [(4H-3, 1-benzoxazin-4-one)].

      LMS = 0,05 mg/kg (y compris la somme de ses produits d'hydrolyse).

      72640

      007664-38-2

      Acide phosphorique.

      73160

      -

      Phosphates de mono-et di-n-alkyle (C16 et C18).

      LMS = 0,05 mg/kg.

      73720

      000115-96-8

      Phosphate de trichloroéthyle.

      LMS = ND (LD = 0, 02 mg/kg, tolérance analytique comprise).

      74010

      145650-60-8

      Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle.

      LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates).

      74240

      031570-04-4

      Phosphite de tris (2, 4-di-tert-butylphényle).

      74480

      000088-99-3

      Acide o-phtalique.

      74560

      000085-68-7

      Phtalate de benzyle butyle.

      A employer uniquement comme :
      a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
      b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91/321/CEE ainsi que des produits conformément à la diretive 96/5/CE ;
      c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0,1 % dans le produit final.
      LMS = 30 mg/kg simulant de denrée alimentaire.

      74640

      000117-81-7

      Phtalate de di-2-éthyl-hexyle.

      A employer uniquement comme :
      a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
      b) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0,1 % dans le produit final ;
      LMS = 1,5 mg/kg simulant de denrée alimentaire.

      74880

      000084-74-2

      Phtalate de dibutyle.

      A employer uniquement comme :
      a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
      b) Auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 05 % dans le produit final ;
      LMS = 0, 3 mg/kg simulant de denrée alimentaire.

      75100

      068515-48-0
      028553-12-0

      Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.

      A employer uniquement comme :
      a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
      b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour suite au sens de la directive 91/321/CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96/5/CE ;
      c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0,1 % dans le produit final.
      LMS (T) = 9 mg/kg simulant de denrée alimentaire (42).

      75105

      068515-49-1
      026761-40-0

      Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10.

      A employer uniquement comme :
      a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
      b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91/321/CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96/5/CE ;
      c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0,1 % dans le produit final.
      LMS (T) = 9 mg/kg simulant de denrée alimentaire (42).

      76329

      000085-44-9

      Anhydride phtalique.

      76415

      019455-79-9

      Pimélate de calcium.

      76463

      -

      Acide polyacrylique, sels.

      LMS (T) = 6 mg/kg (36) (acide acrylique).

      76721

      009016-00-6
      063148-62-9

      Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      76723

      167883-16-1

      Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 4, 4'diisocyanate de dicyclohexyleméthane.

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe.

      76725

      661476-41-1

      Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane.

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe

      76730

      -

      Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypropylé.

      LMS = 6 mg/kg.

      76807

      00073018-26-5

      Polyester d'acide adipique et d'1, 3-butanediol, d'1, 2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol.

      LMS = 30 mg/kg.

      76815

      -

      Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (entre C12 et C22).

      76845

      031831-53-5

      Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.

      La restriction prévue pour les numéros de référence 14260 et 13720 doit être respectée.
      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      76866

      -

      Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou 1, 3-et / ou 1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et / ou le n-décanol.

      LMS = 30 mg/kg.

      76960

      025322-68-3

      Polyéthylèneglycol.

      77370

      070142-34-6

      Polyéthylène glycol-30 dipoly-hydroxystéarate.

      77600

      061788-85-0

      Ester du polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin hydrogénée.

      77702

      -

      Esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliph. monocarb. (C6-C22). Et leurs sulfates d'ammonium et de sodium.

      77708

      -

      Ethers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés.

      LMS = 1, 8 mg/kg.
      Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      77732

      -

      Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate.

      LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET.

      77733

      -

      Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl) acrylate.

      LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET.

      77895

      068439-49-6

      Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6).

      LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      77897

      -

      Ester sulfurique du monoalkyléther (alkyle linéaire et / ou ramifié, C8-20) de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel de sodium.

      LMS = 5 mg/kg

      79040

      009005-64-5

      Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbitane.

      79120

      009005-65-6

      Monooléate de polyéthylèneglycol sorbitane.

      79200

      009005-66-7

      Monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane.

      79280

      009005-67-8

      Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitane.

      79360

      009005-70-3

      Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane.

      79440

      009005-71-4

      Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane.

      79600

      009043-01-9

      Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther.

      LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      79920

      009003-11-6
      106392-12-5

      Poly (éthylène propylène) glycol.

      80000

      009002-88-4

      Cire de polyéthylène.

      80077

      0068441-17-8

      Cires de polyéthylène oxydées.

      LMS = 60 mg/kg.

      80350

      0124578-12-7

      Copolymère de poly (acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine.

      A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET), le polystyrène (PS), le polystyrène choc (HIPS) et le polyamide (PA), à concurrence de 0,1 % p/p au plus.
      Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      80480

      0090751-07-8 ;
      0082451-48-7

      Poly (6-morpholino-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl)-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)].

      LMS = 5 mg/kg (47).
      Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      80510

      1010121-89-7

      Mélange issu du procédé de fabrication du poly (3-nonyl-1, 1-dioxo-1-thiopropane-1, 3-diyl)-bloc-poly (x-oléyl-7-hydroxy-1, 5-diiminooctane-1, 8-diyl), x = 1 et / ou = 5, neutralisé par de l'acide dodécylbenzènesulfonique.

      A employer uniquement en tant qu'auxiliaire de polymérisation du polyéthylène (PE), du polypropylène (PP) et du polystyrène (PS).

      80640

      -

      Polyoxyalkyl (C2-C4) diméthylpolysiloxane.

      80720

      008017-16-1

      Acides polyphosphoriques.

      80800

      025322-69-4

      Polypropylèneglycol.

      81060

      009003-07-0

      Cire de polypropylène.

      81220

      192268-64-7

      Poly-[[6-[N-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-piéridi-nyl)-n-butylamino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl] [2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl) imino]-1, 6-hexanediyl [(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéri-dinyl) imino]]-alpha-[N, N, N', N'-tétrabutyl-N''-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-N''-[6-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinylamino) hexyl] [1, 3, 5-triazine-2, 4, 6-triamine]-omega-N, N, N', N'-tétrabutyl-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine].

      LMS = 5 mg/kg.

      81500

      9003-39-8

      Polyvinylpyrrolidone.

      Conformément aux spécifications du chapitre IV.

      81515

      087189-25-1

      Poly (glycérolate de zinc).

      LMS (T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc).

      81520

      007158-02-3

      Bromure de potassium.

      81600

      001310-58-3

      Hydroxyde de potassium.

      81760

      -

      Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d'acier inoxydable, d'étain, et alliages de cuivre, d'étain et de fer.

      LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre) ; LMS = 48 mg/kg (exprimé en fer).

      81840

      000057-55-6

      1, 2-propanediol.

      81882

      000067-63-0

      2-propanol.

      82000

      000079-09-4

      Acide propionique.

      82080

      009005-37-2

      Alginate de 1, 2-propylèneglycol.

      82240

      022788-19-8

      Dilaurate de 1, 2-propylèneglycol.

      82400

      000105-62-4

      Dioléate de 1, 2-propylèneglycol.

      82560

      033587-20-1

      Dipalmitate de 1, 2-propylèneglycol.

      82720

      006182-11-2

      Distéarate de 1, 2-propylèneglycol.

      82800

      027194-74-7

      Monolaurate de 1, 2-propylèneglycol.

      82960

      001330-80-9

      Monooléate de 1, 2-propylèneglycol.

      83120

      029013-28-3

      Monopalmitate de 1, 2-propylèneglycol.

      83300

      001323-39-3

      Monostéarate de 1, 2-propylèneglycol.

      83320

      -

      Propylhydroxyéthylcellulose.

      83325

      -

      Propylhydroxyméthylcellulose.

      83330

      -

      Propylhydroxypropylcellulose.

      83440

      002466-09-3

      Acide pyrophosphorique.

      83455

      013445-56-2

      Acide pyrophosphoreux.

      83460

      012269-78-2

      Pyrophyllite.

      83470

      014808-60-7

      Quartz.

      83599

      068442-12-6

      Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain.

      LMS (T) = 0, 18 mg/kg (16) (exprimé en étain).

      83610

      073138-82-6

      Acides résiniques.

      83840

      008050-09-7

      Colophane.

      84000

      008050-31-5

      Ester de colophane avec le glycérol.

      84080

      008050-26-8

      Ester de colophane avec le pentaérythritol.

      84210

      065997-06-0

      Colophane hydrogénée.

      84240

      065997-13-9

      Ester de colophane hydrogénée avec le glycérol.

      84320

      008050-15-5

      Ester de colophane hydrogénée avec le méthanol.

      84400

      064365-17-9

      Ester de colophane hydrogénée
      avec le pentaérythritol.

      84560

      009006-04-6

      Caoutchouc naturel.

      84640

      000069-72-7

      Acide salicylique.

      85360

      000109-43-3

      Sébaçate de dibutyle.

      85601

      -

      Silicates naturels (à l'exception de l'amiante).

      85610

      -

      Silicates naturels silylés (à l'exception de l'amiante).

      85680

      001343-98-2

      Acide silicique.

      85840

      053320-86-8

      Silicate de lithium, magnésium, sodium.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      86000

      -

      Acide silicique silylé.

      86160

      000409-21-2

      Carbure de silicium.

      86240

      007631-86-9

      Dioxyde de silicium.

      86285

      -

      Dioxyde de silicium silylé.

      86560

      007647-15-6

      Bromure de sodium.

      86720

      001310-73-2

      Hydroxyde de sodium.

      87040

      001330-43-4

      Tétraborate de sodium.

      LMS (T) = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore). Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

      87200

      000110-44-1

      Acide sorbique.

      87280

      029116-98-1

      Dioléate de sorbitane.

      87520

      062568-11-0

      Monobéhénate de sorbitane.

      87600

      001338-39-2

      Monolaurate de sorbitane.

      87680

      001338-43-8

      Monooléate de sorbitane.

      87760

      026266-57-9

      Monopalmitate de sorbitane.

      87840

      001338-41-6

      Monostéarate de sorbitane.

      87920

      061752-68-9

      Tétrastéarate de sorbitane.

      88080

      026266-58-0

      Trioléate de sorbitane.

      88160

      054140-20-4

      Tripalmitate de sorbitane.

      88240

      026658-19-5

      Tristéarate de sorbitane.

      88320

      000050-70-4

      Sorbitol.

      88600

      026836-47-5

      Monostéarate de sorbitol.

      88640

      008013-07-8

      Huile de soja époxydée.

      LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC utilisés pour assurer l'étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, ou contenant des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, au sens de l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, la LMS est réduite à 30 mg/kg.

      88800

      009005-25-8

      Amidon alimentaire.

      88880

      068412-29-3

      Amidon hydrolysé.

      88960

      000124-26-5

      Stéaramide.

      89040

      000057-11-4

      Acide stéarique.

      89120

      000123-95-5

      Stéarate de butyle.

      89200

      007617-31-4

      Stéarate de cuivre.

      LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).

      89440

      -

      Esters de l'acide stéarique avec l'éthylèneglycol.

      LMS (T) = 30 mg/kg (3).

      90720

      058446-52-9

      Stéaroylbenzoylméthane.

      90800

      005793-94-2

      Stéaroyl-2 lactylate de calcium.

      90960

      000110-15-6

      Acide succinique.

      91200

      000126-13-6

      Acétoisobutyrate de saccharose.

      91360

      000126-14-7

      Octaacétate de saccharose.

      91530

      -

      Sels de sulfosuccinate d'alkyle (C4-C20) ou de cyclohexyle.

      LMS = 5 mg/kg.

      91815

      -

      Sels d'esters de polyéthylèneglycol monoalkyliques (C10-C16) d'acide sulfosuccinique.

      LMS = 2 mg/kg.

      91840

      007704-34-9

      Soufre.

      91920

      007664-93-9

      Acide sulfurique.

      92030

      010124-44-4

      Sulfate de cuivre.

      LMS (T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).

      92080

      014807-96-6

      Talc.

      92150

      001401-55-4

      Acide tannique.

      Conformément aux spécifications du JECFA.

      92160

      000087-69-4

      Acide tartrique.

      92195

      -

      Taurine, sels.

      92200

      0006422-86-2

      Téréphtalate de bis (2-éthylhexyle).

      LMS = 60 mg/kg.

      92205

      057569-40-1

      Diester de l'acide téréphtalique avec le
      2, 2-méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).

      92350

      000112-60-7

      Tétraéthylèneglycol.

      92470

      0106990-43-6

      N, N', N', N'-tétrakis (4, 6-bis (butyl-(N-méthyl-2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine-4-yl) amino) triazine-2-yl)-4, 7-diazadécane-1, 10-diamine.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      92475

      0203255-81-6

      Ester cyclique de 3, 3', 5, 5'-tétrakis (tert-butyl)-2, 2'-dihydroxybiphényl et d'acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propyl] oxyphosphonique.

      LMS = 5 mg/kg (exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance et des produits d'hydrolyse).

      92640

      000102-60-3

      N, N, N, N-tétrakis (2-hydroxypropyl) éthylènediamine.

      92700

      078301-43-6

      Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one.

      LMS = 5 mg/kg.

      92930

      120218-34-0

      Thiodiéthylènebis (5-méthoxycarbonyl-2, 6-diméthyl-1, 4-dihydropyridine-3-carboxylate).

      LMS = 6 mg/kg.

      93440

      013463-67-7

      Dioxyde de titane.

      93450

      -

      Dioxyde de titane enduit d'un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d'acide aminotris (méthylène phosphonique).

      Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      93520

      000059-02-9
      010191-41-0

      Alpha-tocophérol.

      93680

      009000-65-1

      Gomme adragante.

      93720

      000108-78-1

      2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine.

      LMS = 30 mg/kg.

      93760

      000077-90-7

      Tri-n-butyl acétyl citrate.

      94000

      0000102-71-6

      Triéthanolamine.

      LMS = 0,05 mg/kg (y compris le composé hydrochlorure).

      94320

      000112-27-6

      Triéthylèneglycol.

      94425

      0000867-13-0

      Phosphonoacétate de triéthyle.

      A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET).

      94960

      000077-99-6

      1, 1, 1-triméthylolpropane.

      LMS = 6 mg/kg.

      94985

      -

      Mélanges de diesters et de triesters formés à partir de triméthylolpropane, d'acide benzoïque et / ou d'acide 2-éthylhexanoïque.

      LMS = 5 mg/kg
      A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé.

      95020

      6846-50-0

      2, 2, 4-triméthyle-1, 3-pentanediol diisobutyrate.

      LMS = 5 mg/kg denrée alimentaire. Emploi autorisé uniquement dans les gants à usage unique.

      95000

      028931-67-1

      Copolymère triméthacrylate du triméthylolpropane-méthacrylate de méthyle.

      95200

      001709-70-2

      1, 3, 5-triméthyl-2, 4, 6-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzène.

      95270

      161717-32-4

      Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl)
      phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3-propanediol.

      LMS = 2 mg/kg (somme du phosphite, du phosphate et du produit d'hydrolyse = TTBP).

      95420

      745070-61-5

      1, 3, 5-tris (2, 2-diméthylimidopropane) benzène.

      LMS = 0,05 mg/kg denrée alimentaire.

      95725

      110638-71-6

      Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      95855

      007732-18-5

      Eau.

      Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

      95858

      -

      Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées du pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques.

      LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications du chapitre IV de l'annexe. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras.

      95859

      -

      Cires raffinées, dérivées de pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques.

      Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      95883

      -

      Huiles minérales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole.

      Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      95905

      013983-17-0

      Wollastonite.

      95920

      -

      Farine et fibres de bois, non traitées.

      95935

      011138-66-2

      Gomme xanthane.

      96190

      020427-58-1

      Hydroxyde de zinc.

      LMS (T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc).

      96240

      001314-13-2

      Oxyde de zinc.

      LMS (T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc).

      96320

      001314-98-3

      Sulfure de zinc.

      LMS (T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc).

      Section B

      Liste des additifs mentionnés à l'article 4, troisième paragraphe

      NUMÉRO
      référence
      (1)

      NUMÉRO CAS
      (2)

      DÉNOMINATION
      (3)

      RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
      (4)

      30180

      002180-18-9

      Acétate de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      31500

      025134-51-4

      Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle.

      LMS (T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique) et
      LMS = 0,05 mg/kg (36) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle).

      31520

      061167-58-6

      Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-
      5-méthyl-benzyl)-4-méthylphényle.

      LMS = 6 mg/kg.

      31920

      000103-23-1

      Adipate de bis (2-éthylhexyle).

      LMS = 18 mg/kg (1).

      34130

      -

      Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines.

      LMS = 30 mg/kg

      34230

      -

      Acide alkyl (C8-C22) sulfonique.

      LMS = 6 mg/kg.

      34650

      151841-65-5

      Hydroxybis [2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) phosphate d'aluminium.

      LMS = 5 mg/kg.

      35760

      001309-64-4

      Trioxyde d'antimoine.

      LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimé en antimoine).

      36720

      017194-00-2

      Hydroxyde de baryum.

      LMS (T) = 1 mg/kg (12) (exprimé en baryum).

      36800

      010022-31-8

      Nitrate de baryum.

      LMS (T) = 1 mg/kg (12) (exprimé en baryum).

      38000

      000553-54-8

      Benzoate de lithium.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      38240

      000119-61-9

      Benzophénone.

      LMS = 0,6 mg/kg.

      38505

      351870-33-2

      Sel disodique de l'acide
      cis-endobicyclo [2. 2. 1] heptane-2, 3-dicarboxylique.

      LMS = 5 mg/kg.
      A ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté 96 %.

      38560

      007128-64-5

      2, 5-Bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène.

      LMS = 0,6 mg/kg.

      38700

      063397-60-4

      Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbo-butoxyéthyl) étain.

      LMS = 18 mg/kg.

      38800

      032687-78-8

      N, N'-Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl) propionyl] hydrazide.

      LMS = 15 mg/kg.

      38820

      026741-53-7

      Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol.

      LMS = 0,6 mg/kg.

      38940

      110675-26-8

      2, 4-bis (dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol.

      LMS (T) = 5 mg/kg (40).

      39060

      035958-30-6

      1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane.

      LMS = 5 mg/kg.

      39090

      -

      N, N-bis (2-hydroxyéthyl) a1kyl (C8-C18) amine.

      LMS (T) = 1,2 mg/kg (13).

      39120

      -

      Chlorhydrate de N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyI (C8-C18) amine.

      LMS (T) = 1,2 mg/kg (13) (exprimé hors HCI). Exprimé en amine tertiaire.

      40000

      000991-84-4

      2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-buty-
      lanilino)-1, 3, 5-triazine.

      LMS = 30 mg/kg.

      40020

      110553-27-0

      2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.

      LMS = 5 mg/kg (40).

      40160

      061269-61-2

      Copolymère N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) hexaméthylènediamine-l, 2-dibromoéthane.

      LMS = 2, 4 mg/kg.

      40720

      025013-16-5

      tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA).

      LMS = 30 mg/kg.

      40800

      013003-12-8

      4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-
      ditridécylphosphite).

      LMS = 6 mg/kg.

      40980

      019664-95-0

      Butyrate de manganèse.

      LMS = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      42000

      063438-80-2

      Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain.

      LMS = 30 mg/kg.

      42400

      010377-37-4

      Carbonate de lithium.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) exprimé en lithium).

      42480

      000584-09-8

      Carbonate de rubidium.

      LMS = 12 mg/kg.

      43600

      004080-31-3

      Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3, 5, 7-triaza-l-azoniaadamantane.

      LMS = 0, 3 mg/kg.

      43680

      000075-45-6

      Chlorodifluorométhane.

      LMS = 6 mg/kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      44960

      011104-61-3

      Oxyde de cobalt.

      LMS (T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt).

      45440

      -

      Crésols butylés, styrénisés.

      LMS = 12 mg/kg.

      45650

      006197-30-4

      2-cyano-3, 3-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      46640

      000128-37-0

      2, 6-di-tert-butyl-p-cresol (= BHT).

      LMS = 3,0 mg/kg.

      47500

      153250-52-3

      N, N'-dicyclohexyl-2, 6-naphtalène dicarboxamide.

      LMS = 5 mg/kg.

      47600

      084030-61-5

      Di-n-dodécylétain bis (isocryl mercaptoacétate).

      LMS = 0,05 mg/kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-n-dodécyl-étaintris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et didodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono et didodécylétain chloride.

      48640

      000131-56-6

      2, 4-dihydroxybenzophénone.

      LMS (T) = 6 mg/kg (15).

      48800

      000097-23-4

      2, 2'-dihydroxy-5, 5'-dichlorodiphénylméthane.

      LMS = 12 mg/kg.

      48880

      000131-53-3

      2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone.

      LMS (T) = 6 mg/kg (15).

      49595

      057583-35-4

      Bis (éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain.

      LMS (T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain).

      49600

      026636-01-1

      Bis (isooctyle thioglycolate) de diméthylétain.

      LMS (T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain).

      49840

      002500-88-1

      Disulfure de dioctadécyle.

      LMS = 3 mg/kg.

      50160

      -

      Bis [n-alkyle (Cl0-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50240

      010039-33-5

      Bis (2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50320

      015571-58-1

      Bis (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50360

      -

      Bis (éthyle maléate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50400

      033568-99-9

      Bis (isooctyle maléate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50480

      026401-97-8

      Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50560

      l, 4-butanediol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50640

      003648-18-8

      Dilaurate de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50720

      015571-60-5

      Dimaléate de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50800

      -

      Dimaléate de di-n-octylétain estérifié.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50880

      Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4).

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      50960

      069226-44-4

      Ethylèneglycol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      51040

      015535-79-2

      Thioglycolate de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      51120

      -

      (Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain.

      LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain).

      51570

      000127-63-9

      Diphénylsulfone.

      LMS = 3 mg/kg.

      51680

      000102-08-9

      N, N'-Diphénylthiourée.

      LMS = 3 mg/kg.

      52000

      027176-87-0

      Acide dodécylbenzènesulfonique.

      LMS = 30 mg/kg.

      52320

      052047-59-3

      2-(4-dodécylphényl) indole.

      LMS = 0,06 mg/kg.

      52880

      023676-09-7

      4-éthoxybenzoate d'éthyle.

      LMS = 3,6 mg/kg.

      53200

      023949-66-8

      2-éthoxy-2'-éthyloxanilide.

      LMS = 30 mg/kg.

      53670

      032509-66-3

      Bis [3, 3-bis (3-tert-butyl-4-hydroxyphényl) butyrate] d'éthylène glycol.

      LMS = 6 mg/kg

      54880

      000050-00-0

      Formaldéhyde.

      LMS (T) = 15 mg/kg (22).

      55200

      001166-52-5

      Gallate de dodécyle.

      LMS (T) = 30 mg/kg (34).

      55280

      001034-01-1

      Gallate d'octyle.

      LMS (T) = 30 mg/kg (34).

      55360

      000121-79-9

      Gallate de propyle.

      LMS (T) = 30 mg/kg (34).

      58960

      000057-09-0

      Bromure d'hexadécyltriméthyl-ammonium.

      LMS = 6 mg/kg.

      59120

      023128-74-7

      1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
      xyphényl) propionamide].

      LMS = 45 mg/kg.

      59200

      035074-77-2

      1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
      xyphényl) propionate].

      LMS = 6 mg/kg.

      60320

      070321-86-7

      2-[2-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzo-triazole.

      LMS = 1,5 mg/kg.

      60400

      003896-11-5

      2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chloro-
      benzotriazole.

      LMS (T) = 30 mg/kg (19).

      60800

      065447-77-0

      Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-2, 2, 6, 6-tétramé-thylpipéridine-succinate de diméthyle.

      LMS = 30 mg/kg.

      61280

      003293-97-8

      2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone.

      LMS (T) = 6 mg/kg (15).

      61360

      000131-57-7

      2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone.

      LMS (T) = 6 mg/kg (15).

      61440

      002440-22-4

      2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl) benzotriazole.

      LMS (T) = 30 mg/kg (19).

      61600

      001843-05-6

      2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone.

      LMS (T) = 6 mg/kg (15).

      63200

      051877-53-3

      Lactate de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      63940

      008062-15-5

      Acide lignosulfonique.

      LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques.

      64320

      010377-51-2

      Iodure de lithium.

      LMS (T) = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode) et LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      65120

      007773-01-5

      Chlorure de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      65200

      012626-88-9

      Hydroxyde de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      65280

      010043-84-2

      Hypophosphite de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      65360

      011129-60-5

      Oxyde de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      65440

      -

      Pyrophosphite de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      66350

      085209-93-4

      Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) lithium.

      LMS = 5 mg/kg et LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      66360

      085209-91-2

      Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium.

      LMS = 5 mg/kg.

      66400

      000088-24-4

      2, 2'-Méthylènebis (4-éthyl-6-tert-butylphénol).

      LMS (T) = 1,5 mg/kg (20).

      66480

      000119-47-1

      2, 2'-Méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).

      LMS (T) = 1,5 mg/kg (20).

      67360

      067649-65-4

      Mono-n-dodecyltin tris (isooctyl mercaptoacetate).

      LMS = 0,05 mg/kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-ndodécyl-étain tris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et di-dodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono-et di-dodécylétain chloride.

      67515

      057583-34-3

      Tris (éthylhexyle thioglycolate) de monométhylétain.

      LMS = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain).

      67520

      054849-38-6

      Tris (isooctyle thioglycolate) de monométhylétain.

      LMS (T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain).

      67600

      -

      Tris [alkyle (C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain.

      LMS (T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain).

      67680

      027107-89-7

      Tris (2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-n-octylétain.

      LMS (T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain).

      67760

      026401-86-5

      Tris (isooctyle thioglycolate) de mono-n-octylétain.

      LMS (T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain).

      67896

      020336-96-3

      Myristate de lithium.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      68320

      002082-79-3

      3-(3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle.

      LMS = 6 mg/kg.

      68400

      010094-45-8

      Octadécylérucamide.

      LMS = 5 mg/kg.

      68860

      004724-48-5

      Acide n-octylphosphonique.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      69160

      014666-94-5

      Oléate de cobalt.

      LMS (T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt).

      69840

      016260-09-6

      Oléylpamitamide.

      LMS = 5 mg/kg.

      71935

      007601-89-0

      Perchlorate de sodium, monohydrate.

      LMS = 0,05 mg/kg (31).

      72081 / 10

      -

      Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.

      Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV de l'annexe.

      72160

      000948-65-2

      2-phénylindole.

      LMS = 15 mg/kg.

      72800

      001241-94-7

      Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle.

      LMS = 2,4 mg/kg.

      73040

      013763-32-1

      Phosphate de lithium.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      73120

      010124-54-6

      Phosphate de manganèse.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse).

      74400

      -

      Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle).

      LMS = 30 mg/kg.

      77440

      -

      Diricinoléate de polyéthylèneglycol.

      LMS = 42 mg/kg.

      77520

      061791-12-6

      Ester de polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin.

      LMS = 42 mg/kg.

      78320

      009004-97-1

      Monoricinoléate de polyéthylèneglycol.

      LMS = 42 mg/kg.

      81200

      071878-19-8

      Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipé-
      ridyl) imino].

      LMS = 3 mg/kg.

      81680

      007681-11-0

      Iodure de potassium.

      LMS (T) = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode).

      82020

      019019-51-3

      Propionate de cobalt.

      LMS (T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt).

      83595

      119345-01-6

      Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensation du 2, 4-di-tert-butylphénol avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphényle.

      LMS = 18 mg/kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.

      83700

      000141-22-0

      Acide ricinoléique.

      LMS = 42 mg/kg.

      84800

      000087-18-3

      Salicylate de 4-tert-butylphényle.

      LMS = 12 mg/kg.

      84880

      000119-36-8

      Salicylate de méthyle.

      LMS = 30 mg/kg.

      85760

      012068-40-5

      Silicate de lithium aluminium (2 : 1 : 1).

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      85920

      012627-14-4

      Silicate de lithium.

      LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).

      85950

      037296-97-2

      Silicate de magnésium-sodium-fluorure.

      LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure).
      A employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n'entrant pas en contact direct avec les aliments.

      86480

      007631-90-5

      Bisulfite de sodium.

      LMS (T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en SO2).

      86800

      007681-82-5

      Iodure de sodium.

      LMS (T) = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode).

      86880

      -

      Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de monoalkyle, sel de sodium.

      LMS = 9 mg/kg.

      86920

      007632-00-0

      Nitrite de sodium.

      LMS = 0,6 mg/kg.

      86960

      007757-83-7

      Sulfite de sodium.

      LMS (T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en SO2).

      87120

      007772-98-7

      Thiosulfate de sodium.

      LMS (T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en SO2).

      89170

      013586-84-0

      Stéarate de cobalt.

      LMS (T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt).

      92000

      007727-43-7

      Sulfate de baryum.

      LMS (T) = 1 mg/kg (12) (exprimé en baryum).

      92320

      -

      Ether de tétradécyl-polyloxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique.

      LMS = 15 mg/kg.

      92560

      038613-77-3

      Diphosphonite de tétrakis
      (2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène.

      LMS = 18 mg/kg.

      92800

      000096-69-5

      4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol).

      LMS = 0,48 mg/kg.

      92880

      041484-35-9

      Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate] de thiodiéthanol.

      LMS = 2,4 mg/kg.

      93120

      000123-28-4

      Thiodipropionate de didodécyle.

      LMS (T) = 5 mg/kg (21).

      93280

      000693-36-7

      Thiodipropionate de dioctadécyle.

      LMS (T) = 5 mg/kg (21).

      93970

      -

      Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      94400

      036443-68-2

      Bis [3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propionate] de triéthylèneglycol.

      LMS = 9 mg/kg.

      94560

      000122-20-3

      Triisopropanolamine.

      LMS = 5 mg/kg.

      95265

      227099-60-7

      1, 3, 5-tris (4-benzoylphényl) benzène.

      LMS = 0,05 mg/kg.

      95280

      040601-76-1

      1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthyl-
      benzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.

      LMS = 6 mg/kg.

      95360

      027676-62-6

      1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-
      1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.

      LMS = 5 mg/kg. 

      95600

      001843-03-4

      1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)
      butane.

      LMS = 5 mg/kg.

    • Article Annexe Chapitre III et III-1

      Version en vigueur du 23/09/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 3 septembre 2010 - art.

      Chapitre III

      Produit obtenu par fermentation bactérienne

      NUMÉRO
      référence
      (1)

      NUMÉRO CAS
      (2)

      DÉNOMINATION
      (3)

      RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS
      (4)

      18888

      080181-31-3

      Copolymère de l'acide 3-hydroxy-butanoïque avec l'acide 3-hydroxy-pentanoïque.

      Conformément aux spécifications du chapitre IV.

      Chapitre III-1

      Substances lipophiles auxquelles s'applique le FRTMG

      (facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses)

      NUMÉRO
      référence

      NUMÉRO CAS

      NOM

      31520

      061167-58-6

      Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle.

      31530

      123968-25-2

      Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)-éthyl] phényle.

      31920

      000103-23-1

      Adipate de bis (2-éthylhexyle).

      34130

      -

      Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines.

      38240

      000119-61-9

      Benzophénone.

      38515

      001533-45-5

      4,4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène.

      38560

      007128-64-5

      2,5-bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène.

      38700

      063397-60-4

      Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbobutoxyéthyl) étain.

      38800

      032687-78-8

      N, N'-bis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl] hydrazide.

      38810

      080693-00-1

      Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol.

      38820

      026741-53-7

      Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol.

      38840

      154862-43-8

      Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol.

      39060

      035958-30-6

      1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane.

      39815

      182121-12-6

      9, 9-bis (méthoxyméthyl) fluorène.

      39925

      129228-21-3

      3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane.

      40000

      000991-84-4

      2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-butylanilino)-1, 3, 5-triazine.

      40020

      110553-27-0

      2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.

      40020

      110553-27-0

      2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.

      40800

      013003-12-8

      4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite).

      42000

      063438-80-2

      Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain.

      45450

      068610-51-5

      Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène.

      45705

      166412-78-8

      Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl.

      46720

      004130-42-1

      2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol.

      47540

      027458-90-8

      Disulfure de di-tert-dodécyle.

      47600

      084030-61-5

      Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain.

      48800

      000097-23

      4 2, 2'-dihydroxy-5, 5-dichlorodiphénylméthane.

      48880

      000131-53-3

      2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone.

      49080

      852282-89-4

      N-(2, 6-diisopropylphényl)-6-[4-(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) phénoxy]-1H-benzo [de] isoquinolin-1, 3 (2H)-dione.

      49485

      134701-20-5

      2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl) phénol.

      49840

      002500-88-1

      Disulfure de dioctadécyle.

      51680

      000102-08-9

      N, N'-diphénylthiourée.

      52320

      052047-59-3

      2-(4-dodécylphényl) indole.

      53200

      023949-66-8

      2-éthoxy-2'-éthyloxanilide.

      53670

      032509-66-3

      Bis [3, 3-bis (3-tert-butyl-4-hydroxyphényl) butyrate] d'éthylène glycol.

      54300

      118337-09-0

      2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite.

      59120

      023128-74-7

      1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionamide].

      59200

      035074-77-2

      1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate.

      60320

      070321-86-7

      2-[2'-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzotriazole.

      60400

      003896-11-5

      2-(2'-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole.

      60480

      003864-99-1

      2-(2'-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole.

      61280

      003293-97-8

      2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone.

      61360

      000131-57-7

      2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone.

      61600

      001843-05-6

      2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone.

      66360

      085209-91-2

      Phosphate de 2, 2'-méthylène bis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium.

      66400

      000088-24-4

      2, 2'-méthylène bis (4-éthyl-6-tert-butylphénol).

      66480

      000119-47-1

      2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).

      66560

      004066-02-8

      2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol).

      66580

      000077-62-3

      2, 2'-méthylène bis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol].

      68145

      080410-33-9

      2, 2', 2''-nitrilo (triéthyl tris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl) phosphite)].

      68320

      002082-79-3

      3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle.

      68400

      010094-45-8

      Octadécylérucamide.

      69840

      016260-09-6

      Oléylpamitamide.

      71670

      178671-58-4

      Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol.

      72081 / 10

      -

      Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.

      72141

      0018600-59-4

      2, 2'-(1, 4-phénylène) bis [4H-3, 1-benzoxazin-4-one].

      72160

      000948-65-2

      2-phénylindole.

      72800

      001241-94-7

      Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle.

      73160

      -

      Phosphates de mono - et di-n-alkyle (C16 et C18).

      74010

      145650-60-8

      Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle.

      74400

      -

      Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle).

      76807

      0007308-26-5

      Polyester d'acide adipique et d'1, 3-butanediol, d'1, 2-propanediol ou de 2-éthyl-1-hexanol.

      76866

      -

      Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou1, 3-et / ou1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanolet / ou le n-décanol.

      77440

      -

      Diricinoléate de polyéthylèneglycol.

      78320

      009004-97-1

      Monoricinoléate de polyéthylèneglycol.

      81200

      071878-19-8

      Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthy4-pipéridyl) imino].

      83599

      068442-12-6

      Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain.

      83700

      000141-22-0

      Acide ricinoléique.

      84800

      000087-18-3

      Salicylate de 4-tert-butylphényle.

      92320

      -

      Ether de tétradécyl-poly (oxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique.

      92475

      0203255-81-6

      Ester cyclique de 3, 3', 5, 5'-tétrakis (tert-butyl)-2, 2'-dihydroxybiphényl et d'acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propyl] oxyphosphonique.

      92560

      038613-77-3

      Diphosphonite de tétrakis (2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène.

      92700

      078301-43-6

      Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one.

      92800

      000096-69-5

      4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol).

      92880

      041484-35-9

      Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate] de thiodiéthanol.

      93120

      000123-28-4

      Thiodipropionate de didodécyle.

      93280

      000693-36-7

      Thiodipropionate de dioctadécyle.

      95270

      161717-32-4

      Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl) phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3 propanediol.

      95280

      040601-76-1

      1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthylbenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.

      95360

      027676-62-6

      1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.

      95600

      001843-03-4

      1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl) butane.

    • Article Annexe Chapitre IV

      Version en vigueur du 23/09/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 3 septembre 2010 - art.

      Spécifications

      Partie A

      Spécifications générales

      Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires en quantité décelable (LD = 0, 01 mg / kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). Cette restriction ne s'applique pas à la migration des amines aromatiques primaires figurant sur les listes des chapitres I et II de l'annexe.

      Partie B

      Autres spécifications

      NUMÉRO
      référence

      AUTRES SPÉCIFICATIONS

      11530

      Acrylate de 2-hydroxypropyle.
      Il peut contenir jusqu'à 25 % (m/m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (n° CAS 002918-23-2).

      16690

      Divinylbenzène.
      Il peut contenir jusqu'à 45 % (m/m) d'éthylvinylbenzène.

      18888Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydropentanoïque.
      Définition : ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoïque en tant que sources de carbone.L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles.
      Dénomination chimique : poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxy-pentanoate).
      Numéro CAS : 080181-31-3.
      Formule structurelle :
      CH3
      I
      CH3 O CH2 O
      I II I I
      (-O-CH-CH2-C-) m - (O-CH-CH2-C-) n
      avec n / (m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0, 25
      Poids moléculaire moyen : au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel).
      Analyse : au moins 98 % de poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypentanoïque.
      Description : poudre blanche à blanc cassé après isolement.
      Caractéristiques :
      Tests d'identification :
      Solubilité : soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau.
      Restriction : QMS de l'acide crotonique = 0, 05 mg/6 dm ².
      Pureté : avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir :
      - azote : pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique ;
      - zinc : pas plus de 100 mg/kg de matière plastique ;
      - cuivre : pas plus de 5 mg/kg de matière plastique ;
      - plomb : pas plus de 2 mg/kg de matière plastique ;
      - arsenic : pas plus de 1 mg/kg de matière plastique ;
      - chrome : pas plus de 1 mg/kg de matière plastique.
      23547

      POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 800).
      Viscosité minimale 100 × 10 - 6 m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.

      24903

      Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.
      Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 956 (ii) (arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine).

      25385

      TRIALLYLAMINE.
      40 mg / kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments.

      38320

      4-(2-BENZOXAZOLYL-4'-(5-METHYL-2-BENZOXAZOLYL) STILBÈNE.
      Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation).

      42080

      Noir de carbone.
      Spécifications :
      - substances extractibles par le toluène : maximum 0,1 %, déterminé par la méthode IS 6209 ;
      - absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le cyclohexane : < 0, 02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d'analyse généralement reconnue ;
      - benzo (a) pyrène : maximum 0,25 mg / kg noir de carbone ;
      - taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère : 25 % p/p.

      43480

      Charbon actif.
      A employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg/kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.

      43680

      CHLORODIFLUOROMÉTHANE.
      Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance.

      47210

      POLYMÈRE D'ACIDE DIBUTYLTHIOSTANNOÏQUE.
      Unité moléculaire = (C8H18S3Sn2) n (n = 1,5-2).

      60025

      Spécifications :

      - viscosité minimale (à 100° C) = 3, 8 cSt ;

      - PM moyen ¹ 450.

      60027

      Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et/ou de 1-octène et/ou de 1-décène et/ou de 1-dodécène et/ou de 1-tétradécène (masse moléculaire : 440-12 000).
      Poids moléculaire moyen au moins égal à 440 Da.
      Viscosité à 100° C au moins égale à 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m ²/s).
      64990

      Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique.
      Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p/p).

      67155

      Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzo-xazolyl) stilbène.
      Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dansun rapport de (58-62 %) : (23-27 %) : (13-17 %).

      72081/10

      Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
      Spécifications :
      Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ou arylalcène monobenzenoïde provenant de distillats de stocks de pétrole craqués à des températures ne dépassant pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces courants de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
      Propriétés :
      Viscosité > 3 Pa. s à 120° C.
      Température d'amollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C.
      Indice de brome : < 40 (ASTM D1159).
      Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner.
      Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.

      76721

      POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 6 800).
      Viscosité minimale : 100 × 10-6m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.

      76723

      Spécifications :
      La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne doit pas dépasser 1, 5 % p/p.

      76725

      Spécifications :

      La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne doit pas dépasser 1 % p / p.

      76815

      Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C12 et C22).
      Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p/p).

      76845

      Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
      Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p/p).

      77708

      Ethers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires linéaires et ramifiés (C8-C22)

      Quantité résiduelle maximale d'oxyde d'éthylène dans le matériau ou l'article = 1 mg/kg.

      77895

      Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6).
      La composition du mélange s'établit comme suit :
      - éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (env. 28 %) ;
      - alcools gras (C16-C18) (env. 48 %) ;
      - éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (env. 24 %).

      79600

      Phosphate de polyéthylèneglycol tridécyléther.
      Phosphate de polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono-et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %.

      80350

      Copolymère de poly (acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine.
      Préparé par réaction de poly (12-acide hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine.

      80480

      Poly (6-morpholino-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl)-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)].
      Poids moléculaire moyen au moins égal à 2 400 Da.
      Teneur résiduelle en morpholine ≤30 mg/kg, en N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine-4-yl) hexane-1, 6-diamine < 15 000 mg/kg et en 2, 4-dichloro-6-morpholino-1, 3, 5-triazine 20 mg/kg.

      81500

      Polyvinylpyrrolidone.
      Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans la directive 96/77/CE de la Commission (*).

      83595

      PRODUIT DE RÉACTION DU PHOSPHONITE DE di-tert-BUTYLE AVEC LE BIPHENYLE, OBTENU PAR CONDENSATION DU 2,4-tert-BUTYLPHENOL AVEC LE PRODUIT DE LA REACTION FRIEDEL CRAFT DU TRICHLORURE DE PHOSPHORE ET DU BIPHENYLE.

      Composition :
      - 4,4'-biphenylene-bis [0,0-bis (2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 38613-77-3) (36-46 % p/p [∗]) ;
      - 4,3'-biphenylene-bis [0,0-bis (2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-00-4 (17-23 % p/p [∗]) ;
      - 3,3'-biphenylene-bis [0,0-bis (2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-01-5) (1-5 % p/p [∗]) ;
      - 4-biphenylene-0, 0-bis (2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite (CAS.N. 91362-37-7) (11-19 % p/p [∗]) ;
      - tris (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphite (CAS.N. 31570-04-4) (9-18 % p/p [∗]) ;
      - 4,4'-biphenylene-0,0-bis (2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonate-0,0-bis (2,4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite (CAS.N. 112949-97-0) (5 % p/p [∗]).

      Autres spécifications :
      - contenu en phosphore de min. 5,4 %-max. 5,9 % ;
      - acidité max. de 10 mg de KOH par gramme ;
      - intervalle de fusion de 85 à 110° C.

      88640

      HUILE DE SOJA EPOXYDÉE.
      Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6.

      93450

      Dioxyde de titane enduit d'un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d'acide aminotris (méthylène phosphonique).
      La teneur du dioxyde de titane enduit en copolymère de traitement de surface est inférieure à 1 % p/p.

      95858

      Spécifications :

      - poids moléculaire moyen au moins égal à 350 ;

      - viscosité minimale à 100° C de 2, 5 cSt ;

      - teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (p/p).

      95859

      CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES.

      Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
      - teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p/p) ;
      - viscosité au moins égale à 11 × 10-6 m ² / s (= 11 centistokes) à 100° C ;
      - poids moléculaire moyen au moins égal à 500.

      95883

      HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUES DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS.

      Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
      - teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p/p) ;
      - viscosité au moins égale à 8, 5 × 10-6m ² / s (= 8, 5 centistokes) à 100° C ;
      - poids moléculaire moyen au moins égal à 480.

      (*) Quantité de substance utilisée/quantité de formulation.

    • Article Annexe Chapitre V

      Version en vigueur du 23/09/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 3 septembre 2010 - art.

      Notes concernant la colonne restrictions et / ou spécifications

      (1) Avertissement : la LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
      (2) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10060 et 23920.
      (3) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.
      (4) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 19540, 19960 et 64800.
      (5) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 14200, 14230 et 41840.
      (6) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66560 et 66580.
      (7) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.
      (8) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
      (9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au 2e alinéa de l'article 2 de la directive 89 / 109 / CEE.
      (10) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.
      (11) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées sous les numéros références 45200, 64320, 81680 et 86800.
      (12) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 36720, 36800, 36840 et 92000.
      (13) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 39090 et 39120.
      (14) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.
      (15) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.
      (16) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.
      (17) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120.
      (18) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 67600, 67680 et 67760.
      (19) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 60400, 60480 et 61440.
      (20) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66400 et 66480.
      (21) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 93120 et 93280.
      (22) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 17260, 18670, 54880 et 59280.
      (23) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13620, 36840, 40320 et 87040.
      (24) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13720 et 40580.
      (25) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 16650 et 51570.
      (26) QM (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.
      (27) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93.
      (28) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13480 et 39680.
      (29) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 22775 et 69920.
      (30) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 86480, 86960 et 87120.
      (31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.
      (32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).
      (33) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14800 et 45600.
      (34) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 55200, 55280 et 55360.
      (35) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 25540 et 25550.
      (36) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463.
      (37) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.
      (38) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols et alcools autorisés. La restriction prévue pour le zinc s'applique également aux dénominations qui contiennent acide (s)... sels et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondant n'y figurent pas.
      (39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.
      (40) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 38940 et 40020.
      (41) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 47600 et 67360.
      (42) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 75100 et 75105.

      43) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180.

      (44) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyoléfines.

      (45) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de matières plastiques contenant plus de 0,5 % p/p de la substance.

      (46) La LMS pourrait être dépassée au contact d'aliments à forte teneur alcoolique.

      (47) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyéthylène basse densité (PEBD) contenant plus de 0,3 % p/p de la substance en contact avec des aliments gras.

    • Article Annexe Chapitre VI et VI-I

      Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 2
      Création Arrêté du 25 avril 2008 - art.

      Chapitre VI

      Dispositions complémentaires applicables lors du contrôle des limites de migration

      Dispositions générales

      1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe de la directive 82/711/CEE, la densité de tous les liquides simulateurs est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance (s) cédés par litre de liquide simulateur (mg/l) correspondent donc numériquement à des mg de substance (s) cédés par kilogramme de liquide simulateur (mg/kg) et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85/572/CEE, à des mg de substance (s) cédés par kg de denrée alimentaire.
      2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrée alimentaire ou de liquide simulateur placées en contact avec les échantillons diffèrent des conditions réelles d'utilisation du matériau ou de l'objet, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante :

      M = m. a2. 1 000
      a1. q

      dans laquelle :

      M = migration en mg/kg ;
      m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration ;
      a1 = la surface en dm ² de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur lors du test de migration ;
      a2 = la surface en dm ² du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi ;
      q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi.
      2 bis. Correction de la migration spécifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) :
      Le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique.

      Règles générales

      Les substances considérées comme lipophiles pour l'application du FRTMG sont répertoriées au chapitre VI. La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg/kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de 1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s'appliquent avant toute comparaison avec la limite légale :
      MFRTMG = M/FRTMG
      et
      FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire/kg de denrée alimentaire) /200 = (% matières grasses × 5) /100.
      Cette correction par le FRTMG n'est pas applicable dans les cas suivants :
      a) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires contenant moins de 20 % de matières grasses ;
      b) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens des directives 91/321/CEE et 96/5/CE ;
      c) S'il s'agit de substances figurant sur les listes des chapitres Ier et II de l'annexe avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg ;
      d) S'il s'agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume de 6 dm²/kg.
      La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant :
      Pour les conteneurs et autres récipients d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire (mg/kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg/dm² sans application du FRTMG. Si l'une de ces deux valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l'objet est réputé conforme.
      L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale.
      2 ter. Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire :
      La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les facteurs suivants :
      a) Le coefficient de réduction visé au point 3 de l'annexe de la directive 85/572/CEE, ci-après dénommé facteur de réduction - simulant D (FRD).
      Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 % du contenu de cette substance dans le matériau ou l'objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes communautaires avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0, 01 mg/kg.
      b) Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2 bis soient remplies.
      c) Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.
      3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l'objet.
      L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur de manière à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel.A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. Cette condition s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.
      Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation.
      Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée.
      4. Conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur adéquat, pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE. A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) ou de la quantité spécifique d'une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédée (s) par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le liquide simulateur.
      5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le (les) test (s) de migration doit (doivent) être effectué (s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans la directive 82/711/CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de liquide simulateur neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux deuxième et troisième essais, et si la (les) limite (s) de migration n'est (ne sont) pas dépassée (s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.
      5 bis. Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture :
      a) Si l'on connaît l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d'une utilisation normale ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg/kg ou en mg/dm² conformément aux dispositions des articles 2 et 7, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur.
      b) Si l'on ignore l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est exprimé en mg/objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur auquel l'objet est destiné.

      Dispositions spéciales concernant la migration globale

      6. Si l'on utilise les liquides simulateurs aqueux spécifiés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du liquide simulateur et pesée du résidu.
      Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée.
      L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le liquide simulateur. Le liquide simulateur absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de liquide simulateur obtenue est soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le liquide simulateur. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné.
      Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous.
      Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déterminée (M ¹) ; les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées ; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M ² et M ³).
      Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M ² ou M ³ - M ² ne dépassent pas la limite de migration globale.
      7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme au présent arrêté.
      Les tolérances analytiques suivantes ont été observées :
      20 mg/kg ou 3 mg/dm ² dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ;
      12 mg/kg ou 2 mg/dm ² dans les tests de migration utilisant les autres liquides simulateurs visés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE.
      8. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 82/711/CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est techniquement inadéquate.
      Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions dans la liste figurant au chapitre I de l'annexe, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm ², selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale.

      Chapitre VI-I

      Déclaration de conformité

      La déclaration écrite visée à l'article 9 contient les informations suivantes :
      1. Identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets.
      2. Identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets ; date de la déclaration.
      3. Date de la déclaration.
      4. Confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables du présent arrêté et du règlement (CE) n° 1935/2004.
      5. Informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et/ou spécifications prévues par le présent arrêté sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect de ces restrictions.
      6. Informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément aux directives 95/31/CE, 95/45/CE et 96/77/CE pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.
      7. Spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que :
      i) Type (s) de denrée (s) alimentaire (s) destinée (s) à être mise (s) en contact avec ceux-ci ;
      ii) Durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire ;
      iii) Rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisée pour établir la conformité du matériau ou de l'objet.
      8. Lorsqu'une barrière fonctionnelle en matière plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique multicouche, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 7 bis, paragraphes 2, 3 et 4, du présent arrêté.
      La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.


Fait à Paris, le 2 janvier 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot