Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2011

NOR : ECOT0491205D

Version abrogée depuis le 26 novembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 et L. 822-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 163 quatervicies ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 85 ;

Vu les articles 107, 108 et 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 25 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 18 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent décret.

      • Article 2 (abrogé)

        Les activités d'une association résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.

      • Article 3 (abrogé)

        Les statuts de l'association comportent les clauses suivantes :

        L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des participants et, pour chaque plan souscrit, d'assurer la représentation de ces participants et, à ces fins :

        1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit ;

        2° D'organiser la consultation de l'assemblée des participants de chaque plan souscrit ;

        3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de chaque assemblée de participants.

        L'association est tenue de mettre en oeuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article L. 144-2 du code des assurances et des articles 11 et 21 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, par les assemblées des participants des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association et par les comités de surveillance desdits plans.

        Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.

        Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut proposer une résolution à l'assemblée des participants de ce plan par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du comité de surveillance de ce plan. Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut également proposer une résolution à l'assemblée générale de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d'administration.

        Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'association ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de l'association s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2 du code des assurances.

        Il ne peut être attribué à aucun membre de l'association ni à aucun de ses salariés une rétribution liée de manière directe ou indirecte à l'activité de celle-ci en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, notamment par référence au volume des cotisations.

      • Article 4 (abrogé)

        Les statuts de l'association prévoient également :

        1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;

        2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;

        3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;

        4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration ou le comité de surveillance d'une proposition de résolution émanant d'un participant d'un plan d'épargne retraite populaire de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale ou par l'assemblée des participants de ce plan.

      • Article 6 (abrogé)

        L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette Autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.

        L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.

        Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.

        Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette Autorité dans un délai de trente jours.

      • Article 7 (abrogé)

        Les statuts ou le règlement intérieur de l'association définissent les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et déterminent les pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration et de la direction de l'association ainsi que les possibilités et les modalités de délégation de ces pouvoirs, y compris aux membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association.

      • Article 8 (abrogé)

        Les statuts ou le règlement intérieur de l'association fixent les règles de convocation et de délibération du conseil d'administration. Ces statuts ou ce règlement intérieur prévoient notamment l'établissement d'un procès-verbal des réunions du conseil d'administration de l'association et la tenue d'un registre de présence de ces réunions. Ces procès-verbaux et ce registre de présence sont tenus à la disposition des comités de surveillance des plans souscrits par l'association.

      • Article 9 (abrogé)

        L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que les membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci. Ces règles sont remises à chaque adhérent lors de son adhésion à l'association.

        Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêt. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêt dans leur fonction, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou ses prestataires de service, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration ou du président du comité de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.

        Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.

        Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association d'une part et les membres des comités de surveillance des plans souscrits par l'association d'autre part communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs, des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.

        Les règles de déontologie précisent, en tant que de besoin, les conditions auxquelles un actionnaire, associé, assuré, sociétaire, ou adhérent d'un organisme d'assurance, d'une société ou d'un organisme appartenant à un groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité répondent aux conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 144-5 du code des assurances pour la composition du comité de surveillance.

      • Article 10 (abrogé)

        Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du comité de surveillance des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, par démission ou par révocation d'un ou plusieurs membres entre deux assemblées des participants. Ils prévoient la désignation d'un nombre minimal de membres élus d'une part parmi les adhérents dont les droits au titre du plan sont en cours de constitution, et d'autre part parmi les participants dont les droits au titre du plan ont été liquidés, lorsque le nombre de ces derniers est supérieur à cent.

        Les statuts de l'association prévoient qu'au moins un membre du conseil d'administration est membre du comité de surveillance de chaque plan souscrit par l'association. Lorsqu'une association a pour seules activités celles qui résultent de la souscription d'un seul plan d'épargne retraite populaire, le conseil d'administration de l'association et le comité de surveillance de ce plan peuvent être composés des mêmes personnes.

      • Article 11 (abrogé)

        Les statuts ou le règlement intérieur de l'association comportent des clauses sur l'organisation et le déroulement des assemblées des participants de chaque plan, ainsi que sur les délais et les modalités de convocation à ces assemblées. Ils prévoient notamment que l'ordre du jour de ces assemblées est fixé par leur président.

        L'assemblée des participants d'un plan d'épargne retraite populaire est convoquée par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins le tiers des membres de ce comité, au moins une fois par an et au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice afin :

        1° D'approuver le rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan établi par le comité de surveillance, ainsi que les comptes annuels du plan sur le rapport des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et après avis du comité de surveillance ;

        2° D'approuver le budget du plan établi par le comité de surveillance conformément au a de l'article 21, après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;

        3° De procéder à l'élection et au renouvellement des membres élus du comité de surveillance et, le cas échéant, d'approuver la désignation par ce comité ou par le conseil d'administration de l'association des personnalités qualifiées en qualité de membres de ce comité. Cette assemblée peut également révoquer à tout moment tout membre de ce comité.

        A défaut d'une telle convocation, le président du conseil d'administration de l'association peut convoquer cette assemblée. A défaut de cette convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande d'un participant ou du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, enjoindre sous astreinte au président du comité de surveillance du plan ou au président du conseil d'administration de l'association de convoquer cette assemblée.

        L'assemblée des participants d'un plan est convoquée à titre extraordinaire par le président de son comité de surveillance ou par au moins le tiers des membres de ce comité pour statuer sur :

        a) Les modifications à apporter, sur proposition du comité de surveillance et après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire, aux dispositions essentielles du plan. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des participants ;

        b) La reconduction du contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;

        c) Le choix d'un nouvel organisme d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme d'assurance gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;

        d) L'accord de représentation des engagements mentionné à l'article 35 ;

        e) La fermeture du plan, après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'organisme d'assurance gestionnaire et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite populaire.

        L'assemblée des participants ne peut valablement délibérer que si le quart au moins de ses membres est présent ou représenté. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

        Chaque participant détient un droit de vote à l'assemblée des participants au plan pour lequel il peut donner procuration à un autre participant du même plan ou à son conjoint. Une même personne ne peut cependant disposer de pouvoirs représentant plus de 15 % des droits de vote.

        Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Les résolutions présentées lors d'une assemblée extraordinaire sont adoptées à la majorité d'au moins les deux tiers des votes exprimés.

      • Article 12 (abrogé)

        L'élection des membres du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire représentant les participants de ce plan se déroule au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les résultats de ce dépouillement sont affichés au siège social de l'association dans un délai de quarante-huit heures.

      • Article 13 (abrogé)

        La liste des participants d'un plan d'épargne retraite populaire peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de l'association.

      • Article 14 (abrogé)

        L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 dudit code.

        Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.

        Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.

      • Article 15 (abrogé)

        Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une association, il est ouvert des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement de l'assemblée des participants ou décidées par cette dernière. Il ne peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu'en règlement des charges exposées par l'association au titre du plan ou pour le reversement au plan des sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article 16.

        Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque plan mentionnés au premier alinéa sont effectués sous la responsabilité du président de l'association ou, le cas échéant, de son trésorier.

        Les statuts ou le règlement intérieur de l'association prévoient les conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et les conditions de prélèvements sur ces comptes.

      • Article 16 (abrogé)

        L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément à l'article 11.

        Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le financement des activités de l'association relatives au plan est assuré, outre par les éventuels droits d'entrée versés à l'association par les participants au plan, par des prélèvements effectués par l'organisme d'assurance sur les actifs du plan. Ces sommes sont déterminées en fonction du budget du plan approuvé en fin d'exercice pour l'exercice suivant. Le contrat prévoit que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan verse directement ces sommes sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15. Le contrat prévoit également que l'organisme d'assurance verse dans les mêmes conditions les sommes correspondant à des dépenses conduisant à un dépassement du montant de dépenses prévu par le budget du plan sous réserve du respect des conditions et limites prévues dans ce même budget en application du a de l'article 21.

        Lorsque la valeur, à la clôture de l'exercice, des dépôts et des titres conservés et enregistrés sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15 excède le budget prévisionnel de l'exercice suivant, l'excédent est reversé directement au plan.

      • Article 17 (abrogé)

        La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés.

        La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal de grande instance saisi par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, par le président de son comité de surveillance, ou, à défaut, par au moins cent participants du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    • Article 18 (abrogé)

      Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire est formé dans les six mois qui suivent la signature du plan.

      Les fonctions de membres du comité de surveillance sont exercées par des personnes physiques. Nul ne peut être membre du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2 du code des assurances.

      Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.

      Les mandats de membre et de président du comité ne peuvent excéder une durée de six ans, renouvelable.

      Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire, dont deux au plus en qualité de président.

    • Article 19 (abrogé)

      Le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages, le président du comité a voix prépondérante.

      Ce règlement détermine également les modalités de désignation ou d'élection du membre chargé des nominations et des rémunérations, du membre chargé de l'examen des comptes et du membre chargé des orientations de gestion du plan, ainsi que la durée de ces mandats et leur caractère renouvelable.

    • Article 20 (abrogé)

      Le comité est réuni au moins une fois par semestre, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.

    • Article 21 (abrogé)

      Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :

      a) Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;

      b) Tient à la disposition des participants du plan le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 144-2 du code des assurances et en adresse un exemplaire à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;

      c) Emet un avis sur le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du même code ;

      d) Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l'égard de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et veille au bon déroulement de ces expertises ;

      e) Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en oeuvre des dispositions de l'article 32 en cas de franchissement des seuils définis à ce même article ;

      f) Elabore les propositions de modification du plan ;

      g) Propose la reconduction ou le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;

      h) Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des organismes d'assurance en vue de la gestion du plan ;

      i) Emet un avis sur la proposition faite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan de rémunération de l'épargne des participants du plan selon leur profil d'épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision technique de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;

      j) Emet un avis sur le traitement des réclamations des participants du plan par l'organisme d'assurance gestionnaire.

    • Article 22 (abrogé)

      I. - Le membre du comité de surveillance chargé de l'examen des comptes du plan :

      1. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;

      2. Soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan.

      II. - Le membre du comité de surveillance chargé des nominations et des rémunérations :

      1. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux éventuelles rétributions de ses membres ;

      2. Assiste le comité dans la sélection des personnalités qualifiées proposées en tant que membres de ce comité.

      III. - Le membre chargé des orientations de gestion du plan :

      1. Prépare les délibérations du comité sur les questions concernant la gestion administrative et financière du plan ainsi que son équilibre actuariel ;

      2. Soumet au comité les projets de mission d'expertise sur la gestion administrative et financière, ainsi que sur l'équilibre actuariel du plan ;

      3. Prépare les délibérations du comité sur les grandes orientations de la politique de placement, décidées et mises en oeuvre par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sur son suivi.

      IV. - Le membre chargé de l'examen des comptes du plan et celui chargé des orientations de gestion du plan assurent, chacun en ce qui le concerne, le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité et lui présentent les conclusions de ces missions.

    • Article 23 (abrogé)

      Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans à des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et indépendante de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces études ont essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Elles portent en particulier sur :

      1. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;

      2. La structure et les perspectives démographiques du plan ;

      3. La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'organisme d'assurance au titre du plan.

      La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs années à condition que chacun des sujets mentionnés aux 1 à 3 soit réexaminé au moins une fois tous les cinq ans à compter de la cinquième année qui suit la création du plan.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à compter de la date à laquelle l'encours de ce plan franchit un seuil déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité et au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de souscription du plan.

    • Article 24 (abrogé)

      Le rapport annuel du comité de surveillance sur la gestion et la surveillance du plan comprend notamment :

      a) Une analyse des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;

      b) Les modifications importantes de la gestion administrative du plan intervenues au cours de l'exercice écoulé ;

      c) Les divers frais prélevés au titre du plan ;

      d) Un avis sur les comptes annuels du plan ;

      e) Les plus ou moins-values latentes, le résultat financier et le résultat technique du plan, ainsi que la répartition des bénéfices entre les participants ;

      f) Pour chaque support d'investissement à capital variable proposé dans le cadre du plan, la composition du support, par classes d'actifs, et toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

      g) La composition, par classes d'actifs, du portefeuille de placements détenus en représentation des engagements exprimés en euros ou en unités de rente du plan et toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière, ainsi que le niveau de la représentation de ces engagements par ces placements ;

      h) Une présentation et une analyse des résultats et des conclusions des expertises diligentées par le comité, ou les éventuels résultats préliminaires et l'état d'avancement des expertises en cours ;

      i) Tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres ;

      j) Un rapport sur les réclamations des participants du plan au titre de la gestion du plan, l'état des litiges relatifs à la gestion du plan et des éventuelles médiations engagées.

      Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan sur les comptes annuels du plan et sur l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint au rapport annuel du comité. Le rapport du ou des commissaires aux comptes est adressé au président de l'assemblée générale quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée des participants.

    • Article 25 (abrogé)

      Un plan d'épargne retraite populaire ne peut relever que de l'un des types suivants :

      a) Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

      b) Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

      c) Un plan régi par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

      Lorsqu'il relève du b, le plan d'épargne retraite populaire est un contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros. Lorsqu'il relève du a, les garanties du plan sont exprimées en euros de rentes et lorsqu'il relève du c, en unités de rente.

      Les plans relevant du présent décret ne peuvent faire l'objet de rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances.

    • Article 26 (abrogé)

      Pour les plans mentionnés au c de l'article 25 :

      1° Les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-25 à R. 441-28 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du code des assurances, des articles R. 932-4-9, R. 932-4-18 à R. 932-4-25 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 932-4-10 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-5, R. 222-19 et R. 222-22 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.

      2° Les chargements de gestion peuvent, par dérogation à l'article R. 441-7 du code des assurances et à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale, être imputés sur la provision technique spéciale. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-7 du code des assurances et de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas.

      • Article 27 (abrogé)

        I. - Par dérogation à l'article R. 331-3 du code des assurances, à l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 212-26 du code de la mutualité pour les plans d'épargne retraite populaire relevant du a et du b de l'article 25 qui prévoient une provision technique de diversification, les provisions techniques correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre de ce plan sont les suivantes :

        1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et par les participants de ce plan, à l'exception des engagements portant sur la provision technique de diversification ;

        2° Provision technique de diversification : provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque participant détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par une partie des cotisations versées par les participants et par la part des résultats du plan qui n'est pas distribuée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes et par conversion des parts des participants en provision mathématique ;

        3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ;

        4° Provision de gestion : provision mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité et constituée au même titre et dans les mêmes conditions que pour les autres contrats de l'organisme d'assurance.

        II. - Pour les plans relevant du a et du b de l'article 25 qui ne prévoient pas de provision technique de diversification :

        1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31. Elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 du code des assurances, à l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 212-1 du code de la mutualité qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11 du code des assurances, de l'article R. 931-10-9 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-15 du code de la mutualité. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code es assurances, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux excédents et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;

        2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux excédents et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.

      • Article 28 (abrogé)

        Les actifs d'un plan qui prévoit une provision technique de diversification sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20 du code des assurances, aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-52 et R. 212-53 du code de la mutualité inscrits dans les comptes mentionnés au premier alinéa du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du plan.

      • Article 29 (abrogé)

        Les placements détenus par l'organisme d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux plans d'épargne retraite populaire ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ou aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 8° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ou aux 1° à 7° et 9° de l'article R. 212-31 du code de la mutualité. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un plan d'épargne retraite populaire qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'organisme d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres plans d'épargne retraite populaire.

        L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

      • Article 30 (abrogé)

        Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du I de l'article R. 332-21 du code des assurances, des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55 du code de la mutualité s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.

      • Article 31 (abrogé)

        Il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relatives à chaque plan d'épargne retraite populaire. Il est établi, pour chaque plan :

        a) Un compte de résultat d'affectation ;

        b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrites, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les actifs du plan et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 ou, pour les autres plans, les provisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ou, le cas échéant, à l'article R. 441-7 du code des assurances, à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 222-8 du code de la mutualité ;

        c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du plan et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles 29 et 35 ;

        d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

        Ces documents sont établis et arrêtés par l'organisme d'assurance, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels gestionnaire du plan à chaque fin d'exercice.

      • Article 32 (abrogé)

        Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire dès la souscription de ce plan des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances.

        Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre de participants et le montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils de 2 000 participants et 10 000 000 euros.

        Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par un même organisme d'assurance. Les plans sont considérés comme relevant de types différents selon qu'ils relèvent du a, du b ou du c de l'article 25 et selon qu'ils relèvent du deuxième alinéa du 1°, du 2° ou du 3° de l'article 47.

        Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application collective à une application individuelle des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, l'organisme d'assurance soumet une proposition de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.

      • Article 33 (abrogé)

        Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification ou, pour les autres plans, au prorata des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité.

      • Article 34 (abrogé)

        Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les engagements exprimés en euros mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 sont, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 332-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article R. 931-10-19 du code de la sécurité sociale ou au premier alinéa de l'article R. 212-28 du code de la mutualité, à toute époque représentés par les actifs du plan évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, à l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité.

        Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25 qui ne prévoient pas de provision technique de diversification, les engagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité sont à toute époque représentés par les actifs du plan évalués selon les règles prévues au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances, à la sous-section 8 de la section X du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à la section V du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.

      • Article 35 (abrogé)

        Lorsque les engagements d'un organisme d'assurance au titre d'un plan d'épargne retraite populaire ne sont plus représentés de manière équivalente par les actifs du plan, l'organisme d'assurance et le comité de surveillance du plan élaborent un accord de représentation des engagements définissant les modalités permettant de parfaire la représentation de ces engagements par changement d'affectation et affectation au plan d'actifs autres que ceux représentatifs des engagements réglementés de l'organisme d'assurance.

        L'accord de représentation des engagements mentionné au premier alinéa détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant l'objet de ces changements d'affectation, ces actifs étant obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa de l'article 29 et au 13° de l'article R. 332-2 du code des assurances. Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation au plan du produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés au plan sont inscrits au bilan du plan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'organisme d'assurance.

        Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés par l'organisme d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme d'assurance peut, lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du plan le permet, réaffecter en représentation de provisions ou de réserves autres que celles relatives aux plans d'épargne retraite populaire des actifs du plan choisis dans les catégories d'actifs définies au précédent alinéa, par changement d'affectation de ces actifs. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat du plan. La valeur cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur des actifs affectés au plan dans le cadre de l'accord de représentation des engagements. Cette réaffectation d'actifs et les éventuels chargements prélevés en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan ne peuvent toutefois porter sur un montant annuel excédant le solde positif du compte de participation aux résultats techniques et financiers du plan. Le comité de surveillance assure le suivi de la mise en oeuvre de cet accord.

        Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification et qui ne comportent pas de garantie de la valeur de la part de provision technique de diversification, l'accord de représentation des engagements prévoit également l'annulation des parts de provision technique de diversification existantes et la définition d'une nouvelle valeur de part de cette provision que l'organisme d'assurance garantit pendant la durée de cet accord.

        Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire soumis à un accord de représentation des engagements n'affecte ni l'obligation, pour l'organisme d'assurance d'origine, d'affecter au plan les actifs prévus, ni le droit de l'organisme de les recouvrer dans les conditions prévues par cet accord.

      • Article 36 (abrogé)

        Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit la désignation d'un dépositaire unique pour les placements du plan. Ce dépositaire ouvre au nom de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, pour les opérations financières liées à la gestion financière du ou des plans qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct en application de l'article 32, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque plan ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.

      • Article 37 (abrogé)

        Le dépositaire assure la conservation des actifs du ou des plans d'épargne retraite populaire qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32, dépouille les ordres de l'organisme d'assurance gestionnaire de ce ou ces plans concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces plans, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles 29 et 35 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces plans.

        Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de l'organisme d'assurance gestionnaire et de ses éventuels mandataires relatives à la gestion financière de ce ou ces plans en contrôlant l'éligibilité des actifs conservés au regard des dispositions de l'article R. 332-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-31 du code de la mutualité et en vérifiant la correspondance entre les actifs conservés et les titres inscrits à l'inventaire comptable mentionné à l'article 31 à chaque arrêté des comptes mentionné à ce même article. Le dépositaire informe l'organisme d'assurance des anomalies relevées dans le cadre de ces contrôles ou de ces vérifications. Le dépositaire peut également porter ces anomalies à la connaissance du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance.

      • Article 38 (abrogé)

        Pour chaque plan d'épargne retraite populaire, le ou les commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan certifient, dans le cadre d'une mission distincte de leur mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cet organisme d'assurance, que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.

      • Article 39 (abrogé)

        Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du comité de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre un avis sur les comptes annuels du plan.

        A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance :

        1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ;

        2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;

        3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;

        4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.

      • Article 40 (abrogé)

        Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de l'organisme d'assurance relatifs à un plan d'épargne retraite populaire est intégralement acquis à ce plan, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.

      • Article 41 (abrogé)

        Dans le cadre des opérations relatives à un plan d'épargne retraite populaire, l'organisme d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, que dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du code des assurances et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'organisme d'assurance.

        Les dispositions du premier alinéa s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.

      • Article 42 (abrogé)

        Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'organisme d'assurance gestionnaire de ce plan, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.

        Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.

      • Article 43 (abrogé)

        L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des participants, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.

      • Article 44 (abrogé)

        Lorsque l'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, l'organisme d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.

        Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclus entre l'organisme d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.

      • Article 45 (abrogé)

        L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'il a contractés au titre de ce plan à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce seul plan et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % des provisions mathématiques du plan. L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan ne peut conclure de tels traités de réassurance sans l'avis du comité de surveillance de ce plan.

        Les traités de réassurance définis au premier alinéa prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.

        Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du code des assurances.

      • Article 46 (abrogé)

        Il est ouvert pour chaque participant d'un plan, lors de son adhésion à ce plan, un compte individuel où sont inscrits les cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces provisions relevant d'engagements exprimés en unités de compte de celle relevant d'engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de rente acquises, ventilé par année.

        Le montant des droits individuels de chaque participant est la somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique de diversification du participant, ou, pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le produit du nombre d'unités de rente acquis par le participant par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de frais sur cotisation à la date d'évaluation.

        Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.

      • Article 47 (abrogé)

        1° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, la cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais sur cotisation, sont affectés à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes ou de capital exprimés en euros.

        Lorsque ces plans prévoient une provision technique de diversification, la part de cette cotisation ou de ce montant transféré, nets de frais sur cotisation, qui est affectée à la provision mathématique, est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le solde est porté au compte du participant en parts de provision technique de diversification.

        2° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente et lorsque ces plans ne prévoient pas de provision technique de diversification, le plan peut prévoir :

        a) Soit que la cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais sur cotisation, sont entièrement affectés à l'acquisition de provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en euros ;

        b) Soit que seule une part de la cotisation ou, en cas de transfert, du montant transféré, nets de frais sur cotisation, égale au rapport entre les provisions mathématiques du plan relatives à des engagements exprimés en euros et l'ensemble des actifs du plan affectés à la représentation de ces mêmes engagements et évalués conformément aux dispositions des articles R. 331-20-1 et R. 331-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité, est affectée à des provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en euros.

        Un même plan ne peut opter que pour une seule des deux modalités précédentes. Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent conduire à attribuer au participant un montant de provisions mathématiques supérieur au montant de la cotisation versée ou, en cas de transfert, du montant transféré, nets de frais sur cotisation.

        3° Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et lorsque ces plans prévoient une provision technique de diversification, le plan peut prévoir que l'adhérent affecte une part de la cotisation ou, en cas de transfert, du montant transféré, nets de frais sur cotisation, à des provisions mathématiques relatives à des engagements de capital exprimés en euros, dans des proportions et des conditions déterminées par le plan. Le solde est porté au compte du participant en parts de provision technique de diversification. Il n'est alors pas fait application pour ce plan des règles d'affectation à la provision technique de diversification prévues au 1°.

        4° Pour tous les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, la cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais sur cotisation, peuvent également être affectés en tout ou partie à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de capital exprimés en unités de compte. La part de cette cotisation ou de ce montant affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de capital exprimés en euros obéit aux règles d'affectation déterminées aux 1°, 2° et au 3°.

        5° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de rente acquises par le participant est égal à la cotisation versée ou, en cas de transfert, au montant transféré par le participant, nets de frais sur cotisation, divisée par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

      • Article 48 (abrogé)

        L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire peut prélever des frais :

        a) Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers ou hors du plan par les participants ;

        b) Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros, ceux exprimés en unités de compte et, le cas échéant, ceux exprimés en parts de provision technique de diversification ;

        c) Sur le montant des droits individuels des participants ;

        d) Sur la performance de la gestion financière du plan ;

        e) Sur les prestations versées au titre du plan ;

        f) Sur une combinaison de ces éléments.

        Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.

        La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux participants au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements et en faisant la part de la rémunération de l'organisme d'assurance et du financement du fonctionnement du comité de surveillance et, le cas échéant, de l'association souscriptrice du plan.

        Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par le participant.

      • Article 49 (abrogé)

        Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, les résultats techniques et financiers d'un plan sont intégralement répartis entre les participants de ce plan, sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, et, si le plan ne prévoit pas de provision technique de diversification, sous forme de dotation de la provision pour participation aux excédents ou bien, si le plan prévoit une provision technique de diversification, par attribution de parts de provision technique de diversification ou par revalorisation de ces parts, dans des conditions et selon des modalités de calcul et de répartition déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le plan peut prévoir que l'organisme d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision technique de diversification.

        Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47, il ne peut être attribué de participation aux résultats pour la revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements exprimés en euros que si le montant de la provision technique de diversification est supérieur à la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'intérêt retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros calculées conformément au même alinéa du même article.

        Pour les plans relevant du 3° de l'article 47, il ne peut être attribué de participation aux résultats pour la revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements exprimés en euros que si le montant de la provision technique de diversification est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales et de la mutualité, du montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros.

      • Article 50 (abrogé)

        Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque participant dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par le participant et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits du participant exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du 3° de l'article 47, de la valeur des parts de provision technique de diversification inscrites au compte du participant, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision technique de diversification ou d'unités de compte du participant sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.

        Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour le participant de ne pas respecter ce ratio à condition que ce dernier en fasse par écrit la demande expresse dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

      • Article 51 (abrogé)

        Lors de la liquidation des droits d'un participant, à l'âge déterminé par le contrat ou en cas de décès de celui-ci survenu avant cette date, constitués dans le cadre d'un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de ce participant est prise en compte pour la détermination du montant de la rente à servir. Ce montant de rente est exprimé en euros et est calculé d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

        Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, le montant porté à la provision mathématique de ce participant est calculé d'après des taux d'intérêt déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. La différence entre le montant des droits individuels de ce participant avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision technique de diversification sur le compte individuel du participant.

      • Article 52 (abrogé)

        Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un participant de demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de ce participant avant la date de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

      • Article 53 (abrogé)

        En cas de décès d'un participant, les droits individuels à inscrire au compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base des droits inscrits au compte du participant avant la date de son décès.

      • Article 54 (abrogé)

        I. - Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit les modalités de transfert individuel des droits d'un participant à un autre plan. Il précise les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert.

        La valeur de transfert individuel des droits d'un participant du plan d'origine au plan d'accueil est déterminée par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan en fonction de l'inventaire des actifs du plan et de ses provisions techniques et est communiquée au participant demandant le transfert et à l'organisme d'assurance d'accueil dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de transfert.

        Le participant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert. A l'expiration de ce délai, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine procède, dans un délai d'un mois, au versement direct à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert déterminée conformément aux dispositions du présent article nette des éventuels frais de gestion du transfert prélevés par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine.

        L'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil informe le participant des conséquences du transfert sur ses droits individuels.

        II. - La valeur de transfert est égale à la somme d'une part, le cas échéant, de la valeur des unités de compte inscrites au compte du participant demandant le transfert et d'autre part :

        1° Pour les plans qui relèvent du a du 2° de l'article 47, du montant des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ;

        2° Pour les plans qui relèvent du b du 2° de l'article 47, d'une part de la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité, des actifs du plan, à l'exception de ceux correspondant à des unités de compte et, le cas échéant, de ceux affectés au plan par l'organisme d'assurance dans les cas et les conditions prévus à l'article 35 ; cette part est calculée au prorata des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ;

        3° Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, du montant résultant de l'application des dispositions du 1° ou du 2°. Un même plan ne peut opter que pour une seule de ces deux modalités ;

        4° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, la valeur des droits individuels en unités de rente inscrits au compte du participant demandant le transfert telle que définie à l'article 46.

        Dans le cas où la valeur calculée aux 1°, 3° ou 4° serait supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions du 2°, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ou en unités de rente.

        Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

      • Article 56 (abrogé)

        La note d'information remise, conformément aux articles L. 132-5-1 du code des assurances et L. 223-8 du code de la mutualité, à l'adhérent à un plan d'épargne retraite populaire ou la notice d'information remise, conformément aux articles L. 141-4 du code des assurances, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 221-6 du code de la mutualité, à l'adhérent à un contrat mentionné à l'article 60 est conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Cette note ou cette notice comporte notamment les informations suivantes :

        a) L'indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ;

        b) L'indemnité et, le cas échéant, la réduction mentionnées à l'article 54 ;

        c) Les frais prélevés par l'organisme d'assurance énumérés à l'article 48 ;

        d) Pour chaque unité de compte à laquelle se réfère le plan, les caractéristiques principales de cette unité de compte dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;

        e) La dénomination et le siège social du dépositaire du plan ;

        f) Lorsque le comité de surveillance a été constitué, la composition de ce comité et, le cas échéant, un résumé du rapport établi par ce comité pour le dernier exercice ;

        g) Lorsque le plan est dans la situation mentionnée à l'article 35, la mention de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné à ce même article précisant que les stipulations de cet accord peuvent lui être communiquées à sa demande.

      • Article 57 (abrogé)

        Chaque participant d'un plan, pour lequel le montant de provision mathématique et, le cas échéant, de provision technique de diversification, inscrit à son compte individuel ou, pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le montant de ses droits individuels excèdent le montant fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 132-22 du code des assurances ou à l'article L. 223-21 du code de la mutualité dans leur rédaction issue de l'article 85 de la loi du 1er août 2003 susvisée, reçoit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, une information sur la situation de ses droits et l'évolution du plan. Cette information comprend notamment les éléments suivants, évalués à la date de clôture de l'exercice :

        a) La valeur nette de transfert calculée conformément aux dispositions de l'article 54 ;

        b) Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision technique de diversification et leur valeur, le nombre d'unités de compte et leurs valeurs, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;

        c) Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de rentes et la valeur de service de l'unité ainsi que l'évolution annuelle de cette valeur depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;

        d) Le rendement annuel des actifs représentatifs des engagements exprimés en euros, en parts de provision technique de diversification ou en unités de rente ;

        e) Le cas échéant, les modifications apportées aux caractéristiques principales des unités de compte souscrites par le participant dans le cadre du plan.

      • Article 58 (abrogé)

        Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 du code des assurances rend compte notamment :

        a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;

        b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;

        c) Des réclamations des participants du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'organisme d'assurance concernant la gestion du plan ;

        d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;

        e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;

        f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les participants ;

        g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

        h) De l'utilisation, par l'organisme d'assurance gestionnaire ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

      • Article 59 (abrogé)

        Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'un organisme d'assurance à un autre emporte transfert au nouvel organisme d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui, mentionnées à l'article 31, ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L'organisme d'assurance d'origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert.

        Si, lors de son transfert à un nouvel organisme d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article 35, l'accord de représentation des engagements mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'organisme d'assurance auquel le plan est transféré.

    • Article 60 (abrogé)

      Les contrats d'assurance mentionnés au b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont soit des contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des assurances souscrits par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe d'employeurs auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, soit des opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale ou au 2° du III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité.

      Les dispositions des articles 2 à 17 et des c, f, g et h de l'article 21 ne s'appliquent pas à ces contrats. Lorsque ces contrats relèvent d'opérations d'épargne convertie en rente et sont souscrits dans le cadre d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de conventions ou d'accords collectifs conclus conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 50 s'appliquent à ces contrats sous réserve d'une clause contraire insérée dans ces accords ou conventions.

    • Article 61 (abrogé)

      L'acte instituant les garanties collectives de retraite complémentaire mises en oeuvre par un contrat d'assurance de groupe ou une opération collective mentionnés au premier alinéa de l'article 60 prévoit :

      1. Que le comité de surveillance comporte au moins un siège réservé à un représentant élu des participants dont les droits au titre du contrat ont été liquidés et un siège réservé à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou l'un des employeurs souscripteur du contrat, lorsque le nombre de participants de chacune de ces catégories est supérieur à cent ;

      2. Les modalités d'établissement des règles de déontologie auxquelles sont tenus les membres du comité de surveillance.

  • Article 62 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

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