Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 334-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993, modifié notamment par le décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002, portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié notamment par l'arrêté du 24 octobre 2002, relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié notamment par l'arrêté du 19 juin 2000, relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié notamment par l'arrêté du 19 juin 2000, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 mars 2004,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 4 mai 2004.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 juin 2004 au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2004 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général sont abrogées en ce qui concerne les séries ES, L et S (options sciences de la vie et de la Terre ou sciences de l'ingénieur uniquement).