Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2019

NOR : INTC0200242D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019

    Modifié par Décision n°409340 du 24 juillet 2019, v. init.

    Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent.

    Cette dérogation doit toutefois respecter les conditions suivantes :

    1° La durée hebdomadaire de travail mesurée, pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période d'un semestre ;

    2° Les agents bénéficient d'un repos journalier de onze heures consécutives, au minimum, au cours de chaque période de vingt-quatre heures ;

    3° Les agents bénéficient, aux cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures peut être retenue ;

    4° Lorsque les repos mentionnés aux 2° et 3° sont réduits ou non pris en raison des nécessités d'assurer la protection des personnes et des biens, ils sont compensés par l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur. Les agents bénéficient de ces repos compensateurs avant la période de travail immédiatement postérieure ou, si les nécessités de service l'imposent, dans un délai rapproché garantissant la protection de leur santé. Dans le cas d'événements d'une particulière gravité qui imposent un engagement important des forces de sécurité ne permettant pas le bénéfice de ces repos, l'autorité hiérarchique assure une protection appropriée de la santé et de la sécurité des agents leur permettant de récupérer de la fatigue engendrée par le travail. Dans le cas d'évènements d'une gravité exceptionnelle qui imposent un engagement durable et important des forces de sécurité, l'autorité hiérarchique assure leur santé et leur sécurité dans toute la mesure du possible.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création Décret n°2017-109 du 30 janvier 2017 - art. 2

    Pour les membres du corps de conception et de direction de la police nationale et ceux des membres du corps de commandement de la police nationale qui occupent un poste de chef de service figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, il peut être dérogé aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé au travail et selon des modalités fixées par arrêté du même ministre. Cet arrêté prévoit notamment l'enregistrement individualisé du temps de travail réellement effectué par chaque fonctionnaire, le suivi régulier de cet état par le supérieur hiérarchique, avec lequel est organisé au moins une fois par an un entretien destiné à garantir le respect de ces principes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-109 du 30 janvier 2017 - art. 3

    Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-109 du 30 janvier 2017 - art. 4

    Pour l'organisation du travail des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, scientifiques et de santé, des agents non titulaires, des ouvriers d'Etat et des ouvriers professionnels relevant de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou placés sous l'autorité du préfet de police, il est dérogé aux garanties minimales, mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 1er, lorsque dans l'exercice de leurs fonctions ils contribuent à l'exécution de l'une des tâches imparties aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, mentionnées audit article.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-109 du 30 janvier 2017 - art. 5

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/10/2002Version en vigueur depuis le 25 octobre 2002

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Par la décision n°409340 du 24 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:409340.20190724, au troisième alinéa (1°) de l’article 1er du décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale tel qu'il résulte de l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 (NOR: INTC1628104D), les mots "de l’année civile" sont annulés.