Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2007

NOR : SANH0222823D

Version en vigueur au 04 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6121-2 et L. 6121-11 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, notamment l'article 25 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 3 (abrogé)

    Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication du présent décret devront, pour ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, être révisés dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 712-10 du code de la santé publique.

  • Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale mentionnée au 16° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code.

    La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa précédent est ouverte par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au terme du délai fixé à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas d'organisation sanitaire. Cette période est de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du code précité.

    Les dispositions prévues au I de l'article 1er du présent décret prendront effet au premier jour de la période exceptionnelle de dépôt des demandes d'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus.

    A titre transitoire, la durée de validité des autorisations accordées pour l'installation d'appareils de dialyse est prorogée jusqu'au premier jour de la période exceptionnelle de dépôt des demandes d'autorisation prévue au deuxième alinéa ci-dessus.

  • Les dispositions de la seconde phrase du I de l'article R. 712-99 du code de la santé publique sont applicables lors du renouvellement des autorisations délivrées à la suite des demandes déposées pendant la première période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.

  • Les établissements souhaitant poursuivre leur activité au premier jour de la première période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, et qui ne pratiquent pas à cette date les trois modalités définies à l'article R. 712-97 du code de la santé publique, peuvent continuer d'exercer une ou deux de ces modalités à condition de conclure une convention pour les modalités qu'ils ne pratiquent pas. A l'expiration de cette autorisation d'activité, ces établissements devront satisfaire aux conditions du I de l'article précité, afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation.

  • Les établissements de santé qui, à la date de publication du présent décret, ne pratiquent pas l'hémodialyse en centre et qui dispensent la formation prévue aux conditions techniques de fonctionnement peuvent continuer de dispenser cette formation s'ils sont autorisés à pratiquer au moins une des modalités prévues à l'article R. 712-96 du code de la santé publique.

  • Les autorisations prévues au code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant le traitement de l'insuffisance rénale chronique au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code de la santé publique, à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces conditions techniques dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification des autorisations.


  • Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

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