Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2002

NOR : ECOP0200620D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, notamment son article 34 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 21 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 13/09/2002Version en vigueur depuis le 13 septembre 2002

    I. - Reclassement dans le grade nouveau de président de section :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté

    Président de section

    Président de section

    4e échelon :

    - plus de 3 ans dans l'échelon

    4e échelon, 2e chevron

    Sans ancienneté.

    - moins de 3 ans dans l'échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

    1er échelon

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté conservée.

    II. - Reclassement dans le grade nouveau de premier conseiller :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté

    Conseiller hors classe

    Premier conseiller

    6e échelon :

    - plus de 3 ans dans l'échelon

    6e échelon, 2e chevron

    Sans ancienneté.

    - moins de 3 ans dans l'échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    4e échelon

    1/2 ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

    4e échelon

    3e échelon

    1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an.

    2e échelon :

    - plus de 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - moins de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

    1er échelon :

    - plus de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

    - moins de 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

    Conseiller de 1re classe

    Premier conseiller

    6e échelon

    4e échelon

    1/2 ancienneté acquise dans la limite de18 mois.

    5e échelon

    3e échelon

    2/3 ancienneté acquise.

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    1er échelon

    1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an.

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté.

    III. - Les conseillers de 2e classe sont reclassés dans le grade nouveau de conseiller à l'échelon qu'ils ont atteint au 1er janvier 2000. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/09/2002Version en vigueur depuis le 13 septembre 2002

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Président de section

    Président de section

    4e échelon :

    - plus de 3 ans dans l'échelon

    4e échelon, 2e chevron

    - moins de 3 ans dans l'échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Conseiller hors classe

    Premier conseiller

    6e échelon :

    - plus de 3 ans dans l'échelon

    6e échelon, 2e chevron

    - moins de 3 ans dans l'échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon :

    - plus de 1 an

    3e échelon

    - moins de 1 an

    2e échelon

    1er échelon :

    2e échelon

    - plus de 1 an

    - moins de 1 an

    1er échelon

    Conseiller de 1re classe

    Premier conseiller

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent décret à compter du 1er janvier 2000.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 13/09/2002Version en vigueur depuis le 13 septembre 2002

    Les magistrats inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont promus dans les conditions suivantes :

    Les conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au 7e échelon de leur ancien grade.

    Les conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe sont classés dans le grade de premier conseiller à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

    Les conseillers hors classe promus au grade de président de section sont classés dans le grade de président de section dans les conditions prévues à l'article R. 224-6.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 13/09/2002Version en vigueur depuis le 13 septembre 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert