Arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail

abrogée depuis le 08/08/2012abrogée depuis le 08 août 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2012

NOR : SOCF0310877A

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 119-1-1 et L. 118-2-2 ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'article 7 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de l'emploi et de la promotion sociale en date du 28 juin 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/08/2003 au 08/08/2012Version en vigueur du 14 août 2003 au 08 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 8 (Ab)

    Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre de l'article L. 118-2-4 sont constitués par :

    a) Les dépenses liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;

    b) Les dépenses de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies à l'article R. 119-3 du code du travail et au IV de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/08/2003 au 08/08/2012Version en vigueur du 14 août 2003 au 08 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 8 (Ab)

    Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte établie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs, définis à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/08/2003 au 08/08/2012Version en vigueur du 14 août 2003 au 08 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 8 (Ab)

    Les dépenses définies à l'article 1er ne peuvent être supérieures à 3 % du montant de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente, lorsque ce même montant n'excède pas 5 millions d'euros.

    Lorsque le montant de la collecte encaissée est supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros, ces dépenses ne peuvent être supérieures à 2,2 % du montant total de la collecte. Si l'application de ce taux conduit à un résultat inférieur à 150 000 Euros, le plafond de dépenses autorisées est porté à 150 000 Euros.

    Lorsque le montant de la collecte excède 50 millions d'euros, ces dépenses ne peuvent être supérieures à 1,5 % du montant total de la collecte. Si l'application de ce taux conduit à un résultat inférieur à 1,1 million d'euros, le plafond de dépenses autorisées est porté à 1,1 million d'euros.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/08/2003 au 08/08/2012Version en vigueur du 14 août 2003 au 08 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 8 (Ab)

    Les intérêts produits, le cas échéant, par des placements à court terme des sommes collectées auprès des entreprises au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente viennent en déduction des dépenses telles que définies à l'article 1er, comptabilisées par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, après application des règles de plafonnement définies à l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/08/2003 au 08/08/2012Version en vigueur du 14 août 2003 au 08 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 8 (Ab)

    Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la première fois aux opérations de collecte de la taxe d'apprentissage assise sur les salaires de l'année 2003, pour les organismes habilités à collecter la taxe d'apprentissage au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/08/2003 au 08/08/2012Version en vigueur du 14 août 2003 au 08 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 8 (Ab)

    La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, le directeur du budget et le directeur de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert