Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre I de la deuxième partie ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, notamment son article 2 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 16/03/2003 au 10/07/2010Version en vigueur du 16 mars 2003 au 10 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 - art. 7
Modifié par Arrêté du 27 février 2003 - art. 2, v. init.Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un "Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal". Ce Comité a pour mission d'émettre des avis ou recommandations sur les questions relevant de l'échographie de dépistage prénatal, en particulier sur la mise en place d'une politique d'assurance de qualité de l'échographie de dépistage et le développement d'une stratégie d'information du public sur l'intérêt et les limites actuelles des techniques de l'échographie de dépistage prénatal. Le comité peut être consulté par le ministre chargé de la santé sur toute question concernant l'échographie de dépistage prénatal.
Article 2
Version en vigueur du 17/03/2010 au 10/07/2010Version en vigueur du 17 mars 2010 au 10 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)Le Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal est composé de :
1. Sept membres de droit :
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
-le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;-la directrice générale de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
-le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
2. Vingt membres désignés par le ministre chargé de la santé :
-cinq personnes qualifiées ;
-deux représentants des usagers ;
-un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales ;
-un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
-un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
-deux représentants de la Société française de radiologie ;
-un médecin exerçant dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
-un représentant du collège d'échographie foetale ;
-un représentant du Collège national des gynécologues et obstétriciens ;
-un représentant du Syndicat national de l'union des échographistes ;
-deux représentants de la Fédération nationale des médecins radiologues ;
-deux représentants du syndicat des gynécologues obstétriciens de France.Article 3
Version en vigueur du 14/09/2007 au 10/07/2010Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 10 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 - art. 7
Modifié par Arrêté du 18 juillet 2007 - art. 2, v. init.Les membres du comité mentionnés au 2 de l'article 2 sont nommés pour une durée courant jusqu'au 9 juin 2009. Le ministre chargé de la santé désigne parmi eux le président du comité.
En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat pour quelque cause que se soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.Article 4
Version en vigueur du 16/03/2003 au 10/07/2010Version en vigueur du 16 mars 2003 au 10 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 - art. 7
Modifié par Arrêté du 27 février 2003 - art. 2, v. init.La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal.
Article 5
Version en vigueur du 16/03/2003 au 10/07/2010Version en vigueur du 16 mars 2003 au 10 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 - art. 7
Modifié par Arrêté du 27 février 2003 - art. 2, v. init.Pour l'exercice de sa mission, le Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal constitue, en tant que de besoin, des commissions ou groupes de travail spécialisés. Il peut pour ses travaux faire appel à des experts.
Article 6
Version en vigueur du 16/03/2003 au 10/07/2010Version en vigueur du 16 mars 2003 au 10 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 - art. 7
Modifié par Arrêté du 27 février 2003 - art. 2, v. init.Le Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé, qui fixe l'ordre du jour après avis du président.
Article 7
Version en vigueur du 05/05/2002 au 10/07/2010Version en vigueur du 05 mai 2002 au 10 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010 - art. 7
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Bernard Kouchner
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité national technique de l'échographie de dépistage anténatal).