Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

NOR : RECA0200138A

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Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition du directeur général de l'Institut de recherche pour le développement,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


      Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) conformément aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

      Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 2


      Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
      Une décision du président de l'IRD fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


        Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


        A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

        Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 11

        A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.


        Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

        Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 3

        Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'IRD.

        L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1

          La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 1.

          Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.


          Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 2

          La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

          Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :


          1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation du programme de recherche ;


          2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques ainsi qu'à améliorer leurs résultats ;


          3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche ;


          4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein des unités et services de recherche où ils sont affectés.

          Sa durée est fixée à quarante minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient 3.


          Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

          Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 6

          L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.


          L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.


          L'épreuve de langue étrangère consiste en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours.


          La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient 1.


          La durée de l'épreuve de langue étrangère est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 1.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 3

          La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou pratique permettant d'évaluer les connaissances théoriques et les capacités professionnelles des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.


          La durée de cette épreuve est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 1.


          Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 4

          La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.


          Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.


          Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.


          Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.


          Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

        • Article 12

          Version en vigueur du 24/04/2002 au 13/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2002 au 13 juin 2013

          Abrogé par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 10


          La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
          La durée de cette épreuve est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

        • Article 13

          Version en vigueur du 24/04/2002 au 13/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2002 au 13 juin 2013

          Abrogé par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 10


          La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles.
          Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
          Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
          Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 5

      Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

      1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

      Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

      Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

      Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ;

      A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

      2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

      Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours, ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.


      Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.


      Sa durée est fixée :


      a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;


      b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;


      c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.


      Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRH2402303A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2025.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

      Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 11
      Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 9

      A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

      Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


      L'arrêté du 15 février 1988 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est abrogé.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


      Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2002.


Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion