Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux

abrogée depuis le 25/03/2010abrogée depuis le 25 mars 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2010

NOR : FPPA0310021D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-9, L. 2123-10, L. 3123-7, L. 3123-9, L. 4135-7, L. 4135-9, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 quater ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 64 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998, ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Un fonctionnaire relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peut être accueilli en détachement dans l'un des cadres d'emplois de fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif en relevant, sous réserve que ce cadre d'emplois soit mentionné sur la liste figurant en annexe du décret du 16 février 1994 susvisé et que son statut particulier ait prévu l'accueil en détachement de fonctionnaires.

    • Article 2

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      L'emploi dans le cadre d'emplois de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article 1er doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Le fonctionnaire est détaché dans un emploi du cadre d'emplois d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce cadre d'emplois.

    • Article 4

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité de la collectivité territoriale ou de l'autorité compétente de l'établissement d'accueil. La convention ainsi que l'avis de la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 sont annexés à l'arrêté et transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

      Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à la collectivité ou l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.

      Dans le même délai, la collectivité ou l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, compétente pour la fonction publique de l'Etat, est également compétente pour la fonction publique territoriale. La commission est saisie pour avis par l'autorité territoriale d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le cadre d'emplois susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.

      Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel il est détaché.

      Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité dont il dépend dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

    • Article 7

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par la collectivité territoriale ou l'établissement public au sein duquel il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret soit à la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine.

      Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté susmentionné.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Une convention passée entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et l'administration d'origine prévoit les modalités selon lesquelles celle-ci reprend le fonctionnaire lorsqu'il est mis fin au détachement par la collectivité ou l'établissement d'accueil avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret.

    • Article 20

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      A titre transitoire, les fonctionnaires qui ont été placés en position de disponibilité en application de l'article 22 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

    • Article 21

      Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

  • Article 22

    Version en vigueur du 24/07/2003 au 25/03/2010Version en vigueur du 24 juillet 2003 au 25 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

    Art. 22.

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian