Arrêté du 16 juillet 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre

abrogée depuis le 01/01/2013abrogée depuis le 01 janvier 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : PRMX0306737A

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Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 2003,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      Les fonctionnaires relevant des corps des services généraux du Premier ministre mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur :

      - les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

      - la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

      - les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;

      - les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      Le supérieur hiérarchique établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif du fonctionnaire.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      Les fonctionnaires relevant des corps des services généraux du Premier ministre mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont notés tous les deux ans.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10
      Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V)

      Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

      1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation sont :

      -le secrétaire général du Gouvernement ;

      -le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

      -le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

      -le directeur des services administratifs et financiers ;

      -le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

      -le directeur du développement des médias ;

      -le directeur de l'information légale et administrative ;

      -le directeur du service d'information du Gouvernement ;

      -le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

      -le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;

      -le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

      -les directeurs des instituts régionaux d'administration ;

      2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi du pouvoir de notation, sur proposition du responsable hiérarchique, s'agissant :

      -des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

      -des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.

      En l'absence de notation établie par le chef de service compétent, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

      1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation.

      L'appréciation générale est arrêté sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.

      Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire ;

      2° Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par le chef de service dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      La note chiffrée est fixée par corps.

      Les fonctionnaires notés pour la première fois voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, qui est au plus égale à la note moyenne du corps auquel ils appartiennent constatée à la notation précédente et pouvant évoluer au titre de la notation en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en centièmes de points.

      Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :

      - l'évolution maximale de la note est fixée à 0,40 point par notation ;

      - seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps et du même chef de service peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;

      - seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps et du même chef de service peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,20 et 0,39 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

      Le directeur des services administratifs et financiers réunit une conférence des chefs de service notateurs qui procède à la répartition préalable des reliquats résultant de l'application des ratios définis ci-dessus aux effectifs du service.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique.

      L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

      Les marges d'évolution des notes définies à l'article 9 du présent arrêté s'appliquent, pour les agents en fonctions dans les services généraux du Premier ministre, à la note définitive de l'année 2003.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2013 - art. 10

    Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé