Arrêté du 10 décembre 2002 fixant les listes des pays où la perception de tout ou partie des droits de chancellerie est possible en monnaie tierce parallèlement ou non au paiement en monnaie locale

abrogée depuis le 25/01/2017abrogée depuis le 25 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2017

NOR : MAEA0220631A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/04/2014 au 25/01/2017Version en vigueur du 30 avril 2014 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 14 avril 2014 - art. 1

    La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

    Angola ;

    Iran ;

    Libye ;

    Salvador ;

    Turkménistan.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/02/2007 au 25/01/2017Version en vigueur du 16 février 2007 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 1 février 2007 - art. 1, v. init.

    La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

    Bosnie-Herzégovine ;

    Equateur ;

    Macédoine ;

    Moldavie ;

    Ukraine ;

    Turquie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/12/2002 au 25/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 2002 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4


    La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en rand sud-africain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :
    Mozambique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/03/2009 au 25/01/2017Version en vigueur du 12 mars 2009 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 5 mars 2009 - art. 1

    La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :


    Cambodge ;


    République démocratique du Congo ;

    Zimbabwe.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/04/2014 au 25/01/2017Version en vigueur du 30 avril 2014 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 14 avril 2014 - art. 2

    La liste des pays où les droits de visas, figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, doivent être perçus en euro, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

    Biélorussie ;

    Géorgie ;

    Ouzbékistan.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/12/2002 au 25/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 2002 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4


    La liste des pays où les droits de visas, figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, doivent être perçus en euro, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :
    Yougoslavie.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur du 09/05/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 09 mai 2003 au 14 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2005 - art. 2, v. init.
    Création Arrêté du 25 avril 2003 - art. 2, v. init.

    La liste des pays où les droits de visas figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :
    Macédoine.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/12/2002 au 25/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 2002 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4


    Les arrêtés du 5 janvier 1993 (Cambodge et Guinée-Bissau), du 9 août 1995 (Géorgie), du 18 mars 1996 (Angola), du 19 septembre 1996 (Mozambique), du 8 mars 1997 (Biélorussie), du 26 octobre 1998 (Turkménistan), du 4 février 1999 (Ouzbékistan), du 14 février 2000 (Yougoslavie), du 15 juin 2000 (Equateur), du 14 novembre 2000 (République démocratique du Congo), du 18 janvier 2001 (Libye), du 13 mars 2001 (Salvador) et du 6 novembre 2001 (Bosnie-Herzégovine) autorisant la perception, de tout ou partie, des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, en monnaie tierce, parallèlement ou non, au paiement en monnaie locale, sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/12/2002 au 25/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 2002 au 25 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 4


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2002.


Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
M. Monnier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
La sous-directrice,
O. Renaud-Basso
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir