Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels en fonction auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

abrogée depuis le 05/04/2017abrogée depuis le 05 avril 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2017

NOR : ECOP0200211A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 05/04/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 05 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


    Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée en fonction auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent être attributaires de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 05/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 05 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 5


    L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté dans l'accomplissement :
    - de fonctions d'encadrement supérieur ;
    - de fonctions d'expertise, de gestion ou d'administration générale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 05/04/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 05 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis dans les six catégories suivantes :

    -catégorie 1 : directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou équivalents ;

    -catégorie 2 : attachés régionaux ou équivalents ;

    -catégorie 3 : fonctionnaires de catégorie B ;

    -catégorie 4 : fonctionnaires de catégorie C ;

    -catégorie 5 : agents non titulaires de droit public de niveau A ;

    -catégorie 6 : agents non titulaires de droit public de niveau B.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/11/2009 au 05/04/2017Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 05 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 2 novembre 2009 - art. 9

    Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
    -d'une valeur de point fixée à 52, 96 euros au 1er juillet 2009 ;

    -d'une valeur de point fixée à 53, 12 euros au 1er octobre 2009 ;

    -et de taux de référence en points dans les conditions définies aux articles suivants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 05/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 05 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 5

    Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions au titre de l'accomplissement de fonctions d'encadrement supérieur les personnels appartenant à la catégorie 1.


    A ce titre, le taux de référence est fixé comme suit :

    CATÉGORIE

    TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS

    1

    223

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 05/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 05 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 5

    Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions au titre de l'accomplissement de fonctions d'expertise, de gestion ou d'administration générale les personnels appartenant aux catégories 2 à 6.
    A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

    CATÉGORIE

    TAUX DE REFERENCE

    EN POINTS

    2

    91

    3

    41

    4

    15

    5

    175

    6

    60

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 05/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 05 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 5


    Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
François Huwart
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly