Arrêté du 3 janvier 2003 fixant le régime indemnitaire des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

abrogée depuis le 09/05/2012abrogée depuis le 09 mai 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2012

NOR : JUSB0210646A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
Vu le décret n° 2003-13 du 3 janvier 2003 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)

    Le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature en application de l'article 3 du décret du 3 janvier 2003 susvisé est fixé comme suit :
    310 euros jusqu'au 31 décembre 2002 ;
    320, 14 euros à compter du 1er janvier 2003.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)


    Les indemnités journalières de stage prévues à l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 susvisé, attribuées aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et qui effectuent la formation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, sont fixées dans les conditions prévues aux articles suivants.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)

    Les indemnités journalières de stage sont fixées par référence au taux de base de l'indemnité de stage déterminée en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.

    Premier cas

    Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

    PENDANT

    les huit premiers jours

    DU NEUVIÈME JOUR

    à la fin de la formation

    2 taux de base

    1 taux de base


    Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux stagiaires nourris gratuitement par l'Etat à l'un des deux principaux repas.


    Deuxième cas

    Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

    PENDANT

    le premier mois

    DU DEUXIÈME MOIS

    à la fin de la formation

    3 taux de base

    2 taux de base


    Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les stagiaires nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.


    Troisième cas

    Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

    PENDANT

    les huit premiers jours

    DU NEUVIÈME JOUR

    à la fin du troisième mois

    DU QUATRIÈME MOIS

    à la fin de la formation

    3 taux de base

    2 taux de base

    1 taux de base


    Quatrième cas

    Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

    PENDANT

    le premier mois

    DU DEUXIÈME MOIS

    à la fin du troisième mois

    DU QUATRIÈME MOIS

    à la fin de la formation

    4 taux de base

    3 taux de base

    2 taux de base

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)


    Pour l'application des dispositions de l'article 2, chaque stage est considéré comme un stage nouveau à condition de se dérouler dans une commune différente de celle où s'est effectué le stage précédent.
    Lorsque le stagiaire est appelé à retourner dans un lieu de stage qu'il a quitté depuis moins de trois mois, cette nouvelle période de formation est considérée comme la suite du stage effectué dans cette commune.
    Dans la limite de trois fois au cours de la scolarité, toute partie d'un stage effectuée dans une commune différente de celle où se déroule celui-ci ouvre droit, pendant la durée de cette partie de stage, au versement d'indemnités comme dans le cas d'un nouveau stage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)


    Les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)


    Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)


    Les stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)


    Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux stagiaires qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.
    Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 09 mai 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 5 (V)


    Le présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Rocchi
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert