Décret n°2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS0200472D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, notamment les articles L. 752-13 à L. 752-15 ;

Vu le code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article L. 752-14 du code rural ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne visée à l'article L. 752-1 du même code et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre VII du code rural, de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime est puni, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe selon les modalités prévues aux articles 131-13 et 131-41 du même code.

    La récidive de la présente infraction est réprimée conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne visée à l'article L. 752-1 du code rural, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au chapitre II du titre V du livre VII dudit code, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

    La récidive de la présente infraction est punie de la peine d'amende, conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/03/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005

    La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu