Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 2002

NOR : MENP0200525A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment son article 62,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission instituée à l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    La commission mentionnée à l'article 1er comprend 32 membres : 16 professeurs des universités ou enseignants chercheurs assimilés et 16 maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque la commission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    La commission ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
    Le président définit le règlement intérieur de la commission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    A l'issue des débats, il est procédé à un vote portant sur la proposition globale de la commission.
    Le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition de la commission. Les bulletins blancs sont considérés comme des abstentions. La proposition est adoptée si une majorité relative de bulletins « oui » est constatée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    Le président de la commission transmet la proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci arrête la liste d'aptitude prise en application de l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Au-delà, les candidats sont classés par ordre de mérite dans la limite de 50 % du nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude. La liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/03/2002Version en vigueur depuis le 08 mars 2002


    Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye