Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 2002

NOR : MENP0200525A

JORF du 7 mars 2002

Version en vigueur au 10 février 2025


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment son article 62,
Arrête :


  • Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission instituée à l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • La commission mentionnée à l'article 1er comprend 32 membres : 16 professeurs des universités ou enseignants chercheurs assimilés et 16 maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires.


  • Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque la commission.


  • La commission ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.


  • La commission désigne lors de sa première séance, parmi les membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le maître de conférences ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
    Le président définit le règlement intérieur de la commission.


  • A l'issue des débats, il est procédé à un vote portant sur la proposition globale de la commission.
    Le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition de la commission. Les bulletins blancs sont considérés comme des abstentions. La proposition est adoptée si une majorité relative de bulletins « oui » est constatée.


  • Le président de la commission transmet la proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci arrête la liste d'aptitude prise en application de l'article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Au-delà, les candidats sont classés par ordre de mérite dans la limite de 50 % du nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude. La liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.


  • Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

Retourner en haut de la page