Décret n°2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

NOR : MENF0102792D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 5 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 octobre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Constituent, au sens du présent décret, un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :

    1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;

    2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.

    Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly