Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 portant reclassement de fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie D dans des corps de catégorie C.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2005

NOR : PRMG0270271D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 et par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret n° 99-526 du 24 juin 1999 et par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret n° 99-87 du 10 février 1999 ;

Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 et par le décret n° 99-525 du 24 juin 1999 ;

Vu le décret n° 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret n° 99-524 du 24 juin 1999 ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret n° 96-309 du 5 avril 1996, par le décret n° 98-875 du 23 septembre 1998 et par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • I. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des aides-jardiniers régi par le décret n° 67-299 du 30 mars 1967, au corps des agents de service de la police nationale régi par le décret n° 73-878 du 29 août 1973 et ceux appartenant au corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régi par le décret n° 87-268 du 10 avril 1987, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994, sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 dans un des corps de fonctionnaires de catégorie C dans les conditions suivantes :

    1° Les fonctionnaires appartenant aux trois corps susvisés peuvent être reclassés dans l'un des corps ministériels du ministère où ils exerçaient précédemment leurs fonctions, régis par les décrets à statut commun suivants :

    a) Décret du 24 février 1960 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

    b) Décret du 1er août 1990 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

    c) Décret du 1er août 1990 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

    2° Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-jardiniers régi par le décret n° 67-299 du 30 mars 1967 peuvent également être reclassés dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 susvisé ;

    3° Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régi par le décret n° 87-268 du 10 avril 1987, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994, peuvent également être reclassés dans l'un des corps suivants :

    a) Corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret du 3 novembre 1994 susvisé ;

    b) Corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 susvisé ;

    c) Corps des agents techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisé ;

    d) Corps des agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé.

    II. - Les fonctionnaires qui avaient la qualité de stagiaire continuent leur stage dans le corps dans lequel ils sont intégrés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme ayant été accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelle 1

    Echelle 2

    8e échelon

    - après 5 ans

    11e échelon

    - entre 1 et 5 ans

    10e échelon

    - jusqu'à 1 an

    9e échelon

    7e échelon:

    - après 1 an

    9e échelon

    - jusqu'à 1 an

    8e échelon

    6e échelon:

    - après 1 an

    8e échelon

    - jusqu'à 1 an

    7e échelon

    5e échelon:

    - après 2 ans

    7e échelon

    - jusqu'à 2 ans

    6e échelon

    4e échelon

    - après 2 ans

    6e échelon

    - jusqu'à 2 ans

    5e échelon

    3e échelon

    - après 2 ans

    5e échelon

    - jusqu'à 2 ans

    4e échelon

    2e échelon

    - après 1 an

    3e échelon

    - jusqu'à 1 an

    2e échelon

    1er échelon :

    - après 1 an

    2e échelon

    jusqu'à 1 an

    1er échelon



    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret qui ont appartenu au corps des agents des services hospitaliers régi par le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 et à un des corps régis par les dispositions d'un des statuts particuliers figurant en annexe au présent décret, à l'exception de ceux ayant appartenu aux grades d'ouvriers professionnels de 1re et 3e catégories relevant du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975, seront révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est abrogé en tant qu'il concerne le corps des agents des services hospitaliers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Les décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégorie D figurant en annexe au présent décret sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Décret n° 54-494 du 10 mai 1954, modifié par le décret n° 85-326 du 7 mars 1985, relatif aux statuts particuliers des gardiens des musées nationaux, des préposés de ces musées et du chef du service de surveillance et d'entretien.

      Décret n° 59-832 du 4 juillet 1959, modifié par le décret n° 85-430 du 12 avril 1985, relatif au statut particulier du personnel de la conservation des bâtiments civils et des palais nationaux et du gardiennage des monuments historiques.

      Décret n° 62-1474 du 27 novembre 1962, modifié par le décret n° 85-433 du 12 avril 1985, relatif au statut particulier du personnel de surveillance et de service de la direction des archives de France.

      Décret n° 64-269 du 20 mars 1964, modifié par le décret n° 85-429 du 12 avril 1985, relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.

      Décret n° 65-93 du 4 février 1965 relatif au statut particulier des agents de surveillance des eaux et forêts.

      Décret n° 67-299 du 30 mars 1967 portant statuts particuliers des corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques.

      Décret n° 72-391 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant.

      Décret n° 73-878 du 29 août 1973 portant statut particulier du corps des agents de service de la police nationale.

      Décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

      Décret n° 77-1020 du 1er septembre 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux gardes-magasins du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

      Décret n° 87-268 du 10 avril 1987, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994, fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly