Décret n°2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

NOR : MESH0124294D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisé ont vocation à occuper, par voie de détachement, les emplois fonctionnels figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Article 2 (abrogé)

    Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :

    1° Les personnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;

    2° Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.

    Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1° et 2°.

    La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les autres emplois fonctionnels.

  • Article 3 (abrogé)

    Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française et définissant la nature des fonctions à occuper, les compétences requises ainsi que la localisation.

    Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chefs d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion.

  • Article 6 (abrogé)

    Le détachement mentionné à l'article 1er intervient à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui que le fonctionnaire détient dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sans conservation d'ancienneté.

  • Article 7 (abrogé)

    Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

  • Article 9 (abrogé)

    Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement, dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

  • Article 10 (abrogé)

    Les personnels de direction nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er antérieurement à la date de publication du présent décret sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 9 et classés conformément aux dipositions de l'article 6 du présent décret.

  • Article 13 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2002.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie

Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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