Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

abrogée depuis le 10/01/2024abrogée depuis le 10 janvier 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2024

NOR : INTM0100033A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 323-13 à R. 323-21 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    Les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elles sont accordées au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    La décision de subvention prévue à l'article 1er vaut décision favorable au sens du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    Les caractéristiques du prêt mentionné à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du même code. Le montant du prêt est plafonné au prix de revient de l'opération subventionnable, déduction faite des subventions et des autres financements obtenus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/05/2021 au 10/01/2024Version en vigueur du 03 mai 2021 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9
    Modifié par Arrêté du 20 avril 2021 - art. 4

    Les travaux visés à l'article R. 323-17 du code de la construction et de l'habitation sont ceux définis par l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés ou pour des travaux de restructuration interne, de reprise de l'architecture extérieure ou de création de surface habitable nouvelle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

    En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.

    2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes les opérations présentant un caractère social très marqué.

    En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    La subvention est versée dans les conditions suivantes :

    - un acompte peut, dans la limite de 20 % du montant de la subvention, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

    - des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

    - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention ;

    - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/04/2023 au 10/01/2024Version en vigueur du 05 avril 2023 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9
    Modifié par Arrêté du 3 avril 2023 - art. 6

    Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    La hausse maximale du loyer annuel après travaux est limitée à 10 % du coût réel des travaux diminué du montant de la subvention de l'Etat. Pour les travaux financés à l'aide de prêts dont la durée est inférieure à quinze ans, ce taux peut être porté, au plus, à 12,5 % si l'équilibre de l'opération le justifie.

    Le loyer applicable à l'issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    L'arrêté du 26 juillet 1977 modifié relatif aux travaux d'amélioration de l'habitat par les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte et l'arrêté du 30 mars 1995 modifié relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont abrogés.

  • Article 10-1

    Version en vigueur du 05/04/2023 au 10/01/2024Version en vigueur du 05 avril 2023 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9
    Créé par Arrêté du 3 avril 2023 - art. 6

    Des dispositions spécifiques aux logements-foyers visés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixées par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevances des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration et de conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 10/01/2024Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 10 janvier 2024

    Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9

    Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly