Décret n°2001-775 du 30 août 2001 instituant une indemnité de fonction d'animation en faveur de certains chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.

abrogée depuis le 08/02/2012abrogée depuis le 08 février 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2012

NOR : JUSF0150056D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 97-70 du 28 janvier 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 08/02/2012Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 08 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-1893 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Une indemnité de fonction d'animation peut être attribuée aux chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont nommés pour exercer des fonctions d'animation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans les services suivants :

    -soit dans un centre de placement immédiat ;

    -soit dans un service de milieu ouvert ou un service d'insertion comptant au minimum cinq agents ;

    -soit dans une unité d'hébergement individualisé comptant au minimum cinq agents ;

    -soit dans un service éducatif auprès du tribunal comptant au minimum cinq agents ;

    -soit dans un centre éducatif fermé ;


    -soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ;


    -soit dans un pôle territorial du centre national de formation et d'études de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse comptant au minimum cinq agents.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/2001 au 08/02/2012Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 08 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 5

    Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/2001 au 08/02/2012Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 08 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-174 du 6 février 2012 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly