ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national, énumérées aux annexes 1 et 2 du présent décret.
Cette prime peut être attribuée, dans les conditions définies aux articles suivants, à certaines entreprises qui créent des emplois dans ces zones.
Article 2
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Peuvent bénéficier de la prime d'aménagement du territoire :
a) Dans les zones énumérées à l'annexe 1 :
D'une part, les entreprises industrielles dont l'activité consiste dans la fabrication de biens ou de produits inclus dans la section D de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de conditionnement d'un produit naturel ou semi-fini. Les conditions d'attribution de la prime sont les suivantes :
50 000 F maximum par emploi dans la limite de 17 % du montant de l'investissement éligible hors taxe dans les zones à taux normal définies au B de l'annexe 1 ;
70 000 F maximum par emploi dans la limite de 23 % du montant de l'investissement éligible hors taxe dans les zones à taux majoré définies au C de l'annexe 1 ;
50 000 F maximum par emploi dans la limite de 11,5 % du montant de l'investissement éligible hors taxe dans les zones des départements du Doubs et du Haut-Rhin définies au D de l'annexe 1.
D'autre part, les entreprises qui exercent des activités de services rendus aux entreprises. Sont notamment concernées les activités de services rendus à l'industrie, de services informatiques, de direction, de gestion, de centre d'appel, d'ingénierie, d'étude et de conception. Le montant maximum par emploi créé est de 70 000 F et ne peut dépasser :
17 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans dans les zones à taux normal définies au B de l'annexe 1 ;
23 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans dans les zones à taux majoré définies au C de l'annexe 1 ;
11,5 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans dans les zones des départements du Doubs et du Haut-Rhin définies au D de l'annexe 1.
b) Dans les zones énumérées à l'annexe 2 du présent décret, les petites et moyennes entreprises, au sens de la définition figurant dans la communication n° 96/C 213/04 du 23 juillet 1996 susvisée de la Commission des Communautés européennes, qui exercent des activités de services rendus aux entreprises, définies comme au a ci-dessus. Le montant de la prime est de 70 000 F maximum par emploi dans la limite de 17 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans.
c) Dans les zones énumérées aux annexes 1 et 2 du présent décret, les entreprises qui mettent en oeuvre un programme de recherche et de développement. Le montant de la prime est de 70 000 F maximum par emploi dans la limite des plafonds autorisés par l'encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement.
A compter du 1er janvier 2002 le montant maximum par emploi créé est de :
8 000 Euros pour les projets industriels localisés dans les zones où l'aide ne peut excéder 11,5 % ou 17 % du coût salarial de l'emploi créé ;
11 000 Euros pour les projets industriels localisés dans les zones où l'aide est limitée à 23 % de l'investissement éligible et pour les projets tertiaires et de recherche et développement sur l'ensemble des zones éligibles.
Nonobstant les montants maximums fixés par emploi, dans tous les cas, le montant de la prime attribuée à une entreprise ne peut dépasser celui du total de ses capitaux propres et de ses comptes courants d'associés bloqués, pendant la période définie à l'article 11 durant laquelle sont créés les emplois et réalisés les investissements retenus pour le calcul de la prime.
Les entreprises qui financent le volet du programme relatif à la construction de bâtiments professionnels ou l'achat de matériels neufs, en tout ou partie, par la technique du crédit-bail ou de la location-vente peuvent également bénéficier de la prime. En pareil cas, une convention tripartite est établie entre l'entreprise, le crédit-bailleur et l'Etat. Les versements de l'aide correspondant à la fraction du programme en cause sont assurés au profit du crédit-bailleur qui doit en rétrocéder le bénéfice complet à l'entreprise sous forme de réduction de loyers.
Article 3
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Les entreprises mentionnées à l'article 2 peuvent bénéficier de la prime :
1° Pour des programmes de création ou d'extension d'activités ;
2° Pour des programmes de délocalisation d'activités issues des zones définies à l'annexe 3 du présent décret ;
3° Pour des programmes de recherche et de développement.
Pour en bénéficier, ces programmes doivent conduire, sur le site primé, à la création nette d'au moins quinze emplois permanents.
En cas d'extension d'activité, les créations d'emplois doivent, en outre, correspondre à une augmentation d'au moins 50 % de l'effectif de l'établissement concerné par l'extension, sauf si plus de trente emplois sont créés.
Les programmes de création ou d'extension d'activités relevant du premier alinéa du a de l'article 2 doivent s'accompagner d'investissements de plus de 15 millions de francs hors taxes, seuil fixé à 2,3 millions d'euros à compter du 1er janvier 2002. Cette condition est également applicable aux programmes d'investissement financés en tout ou partie par crédit-bail.
Article 4
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
L'attribution de la prime, au titre des programmes mentionnés à l'article 3, est décidée en prenant en considération la capacité d'attirer le projet dans la zone éligible et le besoin de financement qu'il requiert. Dans les limites prévues à l'article 2, le montant de la prime accordée par emploi créé peut être modulé, en tenant compte notamment de l'effet structurant du projet, de la situation socio-économique du bassin d'emploi et de l'importance du montant de l'investissement.
Sous réserve de respecter les taux plafonds par rapport à l'investissement ou au coût salarial, il peut être dérogé au montant maximum par emploi créé pour des opérations exceptionnelles, soit par leur coût, soit par l'intérêt économique qu'elles présentent, notamment lorsqu'elles sont localisées dans les régions où existent des problèmes particulièrement graves d'emploi ou de déclin démographique.
Article 5
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
La création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée. Le nombre des emplois donnant lieu à prime est calculé en tenant compte de l'évolution de l'ensemble de l'effectif de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise, situé dans l'une des zones définies aux annexes 1 et 2 du présent décret.
Les opérations de délocalisation mentionnées à l'article 3 prennent en compte, dans les créations d'emplois, les emplois transférés.
Les créations d'emplois et les investissements réalisés avant le dépôt du dossier de demande de prime ne peuvent être pris en compte.
Article 6
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Les investissements à prendre en compte s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre au programme primé. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de ce programme.
Les participations au capital d'autres entreprises, les acquisitions de fonds de commerce, les acquisitions de matériels de transport sont exclues de l'assiette des investissements.
Le produit de la vente d'actifs situés en dehors de la zone définie à l'annexe 3 du présent décret est déduit de cette assiette lorsque ces actifs sont remplacés en tout ou partie par les investissements du programme primé.
Article 7
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Les modalités de constitution et de dépôt des dossiers de demande de prime et les modalités de notification des décisions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article 8
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du ministre chargé de l'aménagement du territoire, après avis d'un comité interministériel, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre.
Article 9
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
La prime est accordée sous réserve que l'entreprise intéressée soit assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme. Le versement de la prime est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Article 10
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Le premier versement de la prime est égal au tiers de son montant. Le solde est ensuite versé en une ou plusieurs fois : chaque versement complémentaire est calculé en fonction des emplois créés et des investissements réalisés au moment du versement, déduction faite des précédents versements.
Article 11
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
La création des emplois et la réalisation des investissements retenus pour le calcul de la prime doivent intervenir dans un délai de trois ans. Au terme de ce délai et en cas de retards imprévisibles et indépendants de la volonté de l'entreprise, celle-ci peut éventuellement bénéficier d'une prorogation de deux ans au maximum pour réaliser ses engagements. Les emplois et les investissements primés doivent être maintenus pendant une durée minimale de cinq années.
L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs. L'inobservation de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime. Après consultation du comité interministériel prévu à l'article 8, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut, par décision motivée et dans le respect de la procédure contradictoire, prononcer l'annulation de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi, notamment les seuils mentionnés à l'article 3, ne sont pas respectées.
Article 12
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2006 et ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les montants maximums par emploi, fixés à l'article 2 du présent décret, peuvent être modifiés par décret.
Article 13
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, modifié par le décret n° 95-1072 du 28 septembre 1995, est abrogé.
Article 14
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 13/04/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 13 avril 2001 au 31 décembre 2006
Les listes (non reproduites cf jorf 13 avril 2001) qui suivent ont été établies d'après le code officiel géographique, 13e édition de l'INSEE.
Pseudo-canton - commune (canton non précis).
Le lien commune-canton est complexe et plusieurs situations peuvent se présenter. Ainsi un canton peut être composé :
a) D'une ou plusieurs communes ;
b) D'une fraction de commune ;
c) De fractions de communes ;
d) D'une fraction de commune et de communes entières ;
e) De fractions de communes et de communes entières.
Le concept du pseudo-canton consiste à attribuer à chaque commune un code canton unique, y compris lorsque la commune est à cheval sur plusieurs cantons. Le pseudo-canton est défini comme suit :
a) Lorsqu'un canton comprend au moins une commune entière, l'ensemble des communes entières de ce canton constitue un pseudo-canton dont le code est le code canton du code officiel géographique ;
b) Chacune des communes non incluses dans les pseudo-cantons définis en a constitue à elle seule un pseudo-canton, dont le numéro de code correspond à la modalité " canton non précisé " disponible dans le code officiel géographique (toutes ces communes sont traversées par au moins une limite de canton).
Source : INSEE, Recensement de la population de 1999.
Les périmètres des découpages infra-communaux (quartier, ZAC, arrondissement) sont consultables sur demande auprès des préfectures de région concernées (secrétariat général pour les affaires régionales).