Décret n°2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la Nation

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEFM0201373D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 quinquies, R. 224 et D. 266-1 et suivants ;

Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d'Afrique du Nord ;

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et l'avis du grand chancelier qui en découle,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/04/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 avril 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Il est institué pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation une médaille dite " médaille de reconnaissance de la Nation ".

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/02/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

    La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".

    La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.

    Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :

    - agrafe " 1914-1918 " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéas A et B ;

    - agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, I°, II° et III° ;

    - agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, IV° ;

    - agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 224, alinéa D, et D. 266-1,

    - agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa E.

    La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.

    Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/04/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 avril 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 224, alinéa E, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/04/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 avril 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/04/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 avril 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la médaille d'Afrique du Nord créée par décret du 29 avril 1997 susvisé cesse d'être délivrée.

    Les titulaires actuels de cette décoration continuent à jouir des prérogatives y attachées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/04/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 avril 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à la défense

chargé des anciens combattants,

Jacques Floch