Arrêté du 5 février 2001 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés

abrogée depuis le 01/01/2003abrogée depuis le 01 janvier 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : MESH0120445A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment son article 11 (2o) ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2o) du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes,

Arrêtent :

  • Version en vigueur du 16/02/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 16 février 2001 au 01 janvier 2003

  • Version en vigueur du 16/02/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 16 février 2001 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Arrêté du 30 avril 2003 - art. 25

    Art. 1er. - Les attachés associés et les assistants associés peuvent être appelés, en tant que de besoin, à collaborer au service de garde à l'hôpital dans le cadre de leur service d'affectation, en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectués par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de gardes et sous leur responsabilité.

  • Version en vigueur du 16/02/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 16 février 2001 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Arrêté du 30 avril 2003 - art. 25

    Art. 2. - Les gardes peuvent donner lieu à récupération ou, le cas échéant, à indemnisation dans les conditions et limites fixées ci-après :

    I. - Récupération : une journée pour une garde.

    II. - Indemnité pour une garde de nuit, de dimanche ou de jour férié : 1 250 F.

    En aucun cas, le total de indemnités perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

    Pour quatre semaines : 12 500 F ;

    Pour cinq semaines : 15 625 F.

  • Version en vigueur du 16/02/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 16 février 2001 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Arrêté du 30 avril 2003 - art. 25

    Art. 3. - L'arrêté du 27 janvier 2000 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés est abrogé.

  • Version en vigueur du 16/02/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 16 février 2001 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Arrêté du 30 avril 2003 - art. 25

    Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

P. Blémont

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl